Le cas du chat errant, animal sauvage libre reconnu comme être sensible, suggère qu’il n’existe pas de différence suffisante entre animal domestique et animal sauvage libre pour qu’il y en ait une au niveau de la sensibilité dans le droit. Un statut particulier qui encourage à reconsidérer la place de l’animal libre dans le droit.
Vers une nouvelle place pour l’animal sauvage libre dans le droit ?
La faune sauvage ne s’arrête pas aux portes de la ville. Loin d’être absente de cet environnement minéral, transformé et rythmé par les activités humaines, elle s’y glisse pour le partager avec l’homme. Non seulement les espèces sauvages ne semblent pas souffrir de son emprise, mais elles ont appris, de manière souvent ingénieuse, à en tirer parti.
L’installation de ces citadins d’un nouveau genre n’est cependant pas toujours vue d’un bon œil. Car si les mentalités évoluent en matière de protection animale, la proximité de la faune sauvage demeure un choc entre deux mondes et entre deux concepts : nature et culture. Contrairement aux animaux de compagnie que nous avons nous-mêmes intégrés à notre environnement, nous avons du mal à cohabiter avec des animaux qui échappent à notre contrôle. Ainsi, la place de l’animal sauvage libre en ville pose problème.
L’animal sauvage libre : Res nullius
La faune sauvage libre (en particulier les grands prédateurs) est perçue depuis des millénaires comme une menace potentielle pour l’homme. Cette perception archaïque a naturellement joué un rôle dans son traitement au niveau du droit.
L’appellation « animaux sauvages libres » s’applique à des « espèces n’ayant pas été modifiées par l’homme et vivant à l’état de liberté ». La catégorie des res nullius, définie en négatif, rappelle qu’historiquement et sociologiquement, les animaux sauvages sont des ennemis des hommes. Il n’a jamais été question de les protéger mais plutôt de se protéger contre leurs méfaits, réels ou supposés.
La faune sauvage n’intéresse le droit communautaire que si elle est protégée par des traités ou des conventions internationales. Si l’on s’en réfère à la Convention européenne du 13 novembre 1987, elle n’entre tout simplement pas dans son champ d’application. En France, elle est régie par le code de l’environnement. Selon son article R.411-5, « sont considérées comme espèces non domestiques celles qui n’ont pas subi de modification par sélection de la part de l’homme ». Parmi les animaux sauvages, on distingue trois catégories d’espèces : les « protégées », les « chassables » et les « nuisibles ». Le code de l’environnement ne considère pas l’animal sauvage en tant qu’individu mais comme appartenant à une espèce traitée dans sa globalité, et il ne reconnaît pas la qualité d’être sensible à l’animal vivant à l’état de liberté.
Protection animale et appropriation
Le 17 février 2015, le code civil reconnaît l’animal comme un « être vivant doué de sensibilité ». Mais cette avancée ne concerne que les animaux ayant un propriétaire : animaux de compagnie, animaux de ferme et animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. La protection d’un animal demeure donc proportionnelle à son degré d’appropriation. Dès l’instant où il est « sans maître », il perd juridiquement sa sensibilité. Et cette « non sensibilité » lui refuse de facto une protection juridique analogue à celle de ses cousins domestiques (1).
Aujourd’hui, avec l’éclairage nouveau apporté par la recherche, ces régimes juridiques ne sont pas plus cohérents d’un point de vue scientifique qu’ils ne sont acceptables en termes d’éthique. Il est devenu nécessaire de les faire évoluer en créant un statut juridique de l’animal sauvage libre reconnaissant sa sensibilité. Or comment espérer obtenir ce statut ? Nous tentons d’apporter une réponse à cette question par le biais d’un cas particulier, celui du chat errant.
Le chat errant : une domestication partielle
Le chat errant est défini comme un chat domestique sans maître, retourné à l’état sauvage ou semi-sauvage. La loi du 6 janvier 1999 lui a accordé le statut de « chat libre », statut révolutionnaire qui oblige les maires à les stériliser, les identifier puis les relâcher sur les lieux où ils ont été capturés. L’arrêté du 3 avril 2014 contraint les maires à justifier leur recours à la fourrière et leur refus de mettre en œuvre un programme de stérilisation. Aussi le chat libre est-il juridiquement reconnu comme un être sensible à l’instar des animaux domestiques et appropriés. Pourtant, et malgré ce nouveau statut, il conserve une nature fondamentalement « entre-deux » : à la fois apprivoisé et resté proche de la faune sauvage ; à la fois « domestique » et « sans maître ».
Loin d’être asservis et modelés par l’homme, les chats domestiques ont conservé leur part d’indépendance, et leur aptitude à trouver seuls leur nourriture. Aujourd’hui encore, la plupart sont capables de survivre sans notre aide. Ainsi, et bien qu’ils vivent parmi nous depuis près de dix mille ans, l’idée que les chats sont vraiment des animaux domestiques divise les experts. Le biologiste Wes Warren soutient que si leur génome intègre les premiers gènes responsables de la domestication, ils ne sont malgré tout que « semi-domestiqués ». Le chat domestique, qui n’a jamais vraiment fait l’objet d’un élevage sélectif, n’a pu réellement se « civiliser » au contact de l’homme. Le Dr John Bradshaw, anthropozoologiste anglais de l’université de Bristol, estime qu’il serait donc moins domestique que le chien. « La domestication du chat est incomplète, pour ce qui est de son besoin de continuer à chasser et pour ce qui est de sa capacité à se socialiser. ».
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Fondamentalement entre-deux, le chat libre est une sorte de « chaînon manquant » entre les domestiques « sensibles » et les sauvages « res nullius ». Il pourrait donc être un moyen de plaider la cause de ces derniers, et de repenser non seulement la place de l’animal libre en ville mais, plus généralement, celle de l’animal libre dans le droit.
En effet, le cas de ce semi-sauvage, invité parmi les domestiques et reconnu sensible, pourrait suggérer qu’il n’existe pas de différence suffisante entre le domestique et le sauvage libre pour qu’il y en ait une au niveau de la sensibilité dans le droit ! Le chat errant, devenu « chat libre », évolue dans nos villes où nous en avons fait un citoyen (presque) comme les autres. Tous les animaux sauvages libres qui fréquentent nos villes pourraient-ils gagner le statut d’êtres sensibles, à l’instar du chat errant ? Dans cette éventualité, notre chat libre serait un précurseur et sa politique un exemple qui pourrait faire jurisprudence.
Julie Delfour
Rapport complet :« L’animal libre en ville : le cas du chat errant ». Diplôme d’établissement « Protection Animale : de la Science au Droit » (DE PASD), ENSV Lyon, 2018, à télécharger sur : http://www.ensv.fr/etudes-conduites-a-l-ensv/
1. Jean-Claude Nouët, « L’animal sauvage au regard du droit et de l’éthique en France », Journal International de Bioéthique 2013/1 (Vol. 24), Chapitre 5.
Article publié dans le numéro 101 de la revue Droit Animal, Éthique & Sciences