Le Premier ministre a confié le 20 décembre 2019 une mission au député Loïc Dombreval relative à l’amélioration du bien-être des animaux de compagnie en France. Alors que la France compte près de 63 millions d’animaux de compagnie dont un tiers de carnivores de compagnie, notamment chiens et chats, et alors que ces animaux sont l’objet de grandes attentions de la part de nombre de nos concitoyens et aussi de la part des très nombreuses organisations de protection animale spécialisées, il semble que notre pays persiste dans la détention de records en matière d’abandons de ces animaux. L’examen exhaustif des atteintes à leur bien-être montre divers points critiques qui n’ont pas échappé à la LFDA, laquelle, auditionnée par Monsieur le Député, a fait des constats et des propositions.
Constats relatifs à leur maltraitance
Les abandons
La question, récurrente depuis des années, des abandons est sans doute à l’origine principale de la mission. Le chiffre de 100 000 abandons annuels est souvent cité, il est probable qu’il s’agisse malheureusement d’une sous-évaluation. Ce sont les abandons estivaux de chiens, à la veille des départs en vacances, qui ont le plus motivé les actions de sensibilisation (campagnes d’affichage, etc.).
Il convient d’ajouter que les abandons de chats, moins visibles et moins médiatisés, sont sans doute encore plus nombreux. Ils contribuent à faire grossir en ville la population dite des chats libres (article L211-27 du code rural et de la pêche maritime, CRPM). Et puis il y a tous ces abandons dont on ne parle pas et qu’on ne répertorie pas, il s’agit de l’abandon de ces NAC ou nouveaux animaux de compagnie (petits mammifères, oiseaux, reptiles…), abandon encore plus facile à perpétrer par le lâche ; abandon d’un animal voué à une mort cruelle ou bien susceptible de faire courir un risque à l’écosystème (espèces envahissantes).
La LFDA a fait le constat que la France ne s’est guère donné les moyens de maîtriser ces comportements malveillants en n’imposant pas suffisamment l’identification de ces animaux de compagnie et surtout en n’en réprimant pas le défaut. Par exemple, l’identification des chiens est obligatoire depuis une vingtaine d’années mais le défaut d’identification n’est constitutif d’une infraction pénale que depuis moins de deux ans. Et encore faudrait-il effectuer des contrôles !
Elle constate que le code pénal réprime très sévèrement l’abandon (article 521-1 du code pénal) mais que les poursuites ne sont pratiquement jamais engagées (le plus souvent faute d’identification de l’animal) et que les tribunaux correctionnels font preuve par ailleurs d’une faiblesse répressive qui interroge. La loi n’est pas appliquée.
Elle constate que les dispositions réglementaires ayant visé à responsabiliser tant le vendeur que l’acheteur sur l’animal de compagnie en tant qu’être sensible et conscient sont insuffisantes. Les particuliers, propriétaires d’animaux de compagnie, manquent encore de beaucoup de connaissances sur les besoins comportementaux et physiologiques de leurs animaux. Les achats et adoptions se font encore trop souvent sur l’impulsion émotionnelle, de manière irréfléchie.
Elle constate que les dispositions légales relatives aux chats libres en ville ont un effet pervers en légitimant d’une certaine façon l’abandon qui les a créés. Les chats libres en ville ne sont pas des chats sauvages, ils sont des chats de compagnie anciennement abandonnés ; ils constituent une menace pour les écosystèmes environnants et en tout cas une menace sanitaire, au moins pour les chats de compagnie. Les populations de chats libres constituent un problème de santé publique vétérinaire. Ce statut donne bonne conscience aux lâches et irresponsables qui ont le projet d’abandonner leur chat. Il a constitué une erreur législative.
La maltraitance « ordinaire »
Les mauvais traitements, les violences et les actes de cruauté exercés contre les animaux de compagnie au sein des foyers ou sur la voie publique peuvent être réprimés et semblent l’être davantage aujourd’hui quand ils sont constatés et poursuivis. La LFDA a insisté sur le lien fréquent maintenant bien établi entre violences animales et violences humaines, l’animal pouvant constituer une sentinelle utile des violences intra-familiales, notamment contre les femmes et les enfants.
Il apparaît qu’une insuffisante sensibilisation et formation des magistrats au droit animalier persiste. Il apparaît aussi un manque criant dans l’absence de fichier recensant les personnes condamnées à une interdiction de détenir un animal, fichier qui devrait être libre d’accès.
La zoophilie
Les sévices de nature sexuelle sont aujourd’hui réprimés par le code pénal. La LFDA avait obtenu en 2004 leur mention parmi les sévices graves et actes de cruauté (article 521-1 du code pénal). Encore faut-il qu’ils soient mis en évidence, dénoncés et poursuivis. Les chiens semblent être les animaux de compagnie les plus concernés. Concernant les sites et les forums pornographiques, un lien très fréquent avec la pédophilie a été démontré. Comme dans le cas de la maltraitance animale individuelle « ordinaire » susceptible de révéler une maltraitance humaine, la zoophilie peut abriter la pédophilie. Il convient donc d’agir de façon très volontaire pour réprimer ce fléau dont les chiffres, considérés comme sous-estimés, font état pour notre pays de 10 000 adeptes. L’association Animal Cross mène actuellement une campagne sur le sujet pour faire évoluer la règlementation sur ce fléau.
Trafics d’animaux et NAC
Les trafics d’animaux exotiques sont bien connus et particulièrement préoccupants au regard de la protection de la faune sauvage. La question des NAC ne peut s’exonérer de liens avec ces trafics. Et au-delà de la question des trafics, la question des NAC en tant que telle, dès lors qu’elle concerne des espèces exotiques (oiseaux et reptiles en particulier) qui ne vivent pas à l’état de nature dans notre pays, est une question en passe de devenir scandaleuse qui doit être posée dans le débat public. Ces animaux, qui n’ont pas fait l’objet d’une domestication millénaire, n’ont tout simplement pas vocation à être considérés comme des animaux de compagnie. Dans la perspective de les faire disparaître de nos maisons, il faut d’abord en réduire le nombre et commencer par porter un coup à leur expansion.
Mais il n’y a pas que les animaux exotiques à faire l’objet de trafics. Les chiens font toujours l’objet, au sein même de l’Union européenne, d’une production et d’un commerce de voyous, attentatoire au bien-être et à la santé de ces animaux, qu’il convient de continuer à réprimer en amplifiant les coups portés à cette délinquance.
La question dite des hypertypes
Certaines typo-morphologies d’animaux de compagnie (chiens et chats notamment) résultant de la volonté folle et du travail de sélection insensé de l’homme sont associées à de la souffrance. On cite classiquement les races brachycéphales, connues pour leurs difficultés obstétricales et surtout leurs difficultés respiratoires, mais il n’y a pas que ce cas, loin s’en faut. L’Académie vétérinaire de France n’a pas hésité à qualifier de véritable maltraitance la production en élevage de ces animaux. Au plan mondial et aussi en France, le corps vétérinaire a commencé à réagir mais il faut aller au-delà.
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Constats relatifs à leur dangerosité potentielle
La question des chiens susceptibles d’être dangereux
Il n’est pas question ici d’affirmer que certains chiens, soit qu’ils soient mal éduqués, soit qu’ils soient volontairement utilisés comme des armes, ne peuvent être dangereux. Mais le dispositif répressif mis en place en France depuis 1999, faute d’être fondé sur des données scientifiquement établies, est en échec. Le nombre de morsures n’a pas diminué et surtout il n’est pas d’abord le fait des seules catégories visées par la loi, lesquelles doivent être abandonnées en ce qu’elles ne sont fondées que sur des critères morphologiques, mal établis de surcroît. Il faut impérativement changer les critères de surveillance et répression et il faut surtout, par l’éducation de l’homme, par sa sensibilisation, son information et sa formation, l’amener à établir une nouvelle relation, sans hiérarchie ni violence, avec « le meilleur ami de l’homme ».
La question plus générale des dangers engendrés pour l’homme par certains animaux
Le dispositif général de lutte contre les animaux errants et dangereux, tel que prévu au code rural et de la pêche maritime, ne paraît pas à modifier dans son organisation générale. Il convient cependant d’apporter des solutions pragmatiques et réellement effectives, par exemple avec le concours des vétérinaires pour la gestion des périodes de fermeture des fourrières municipales.
Enfin on ne se montre à l’évidence ni assez attentif ni assez ferme sur les risques physiques et sanitaires que peuvent faire courir un certain nombre de NAC.
Des propositions
L’identification pérenne, généralisée et contrôlée
Il faut passer maintenant sans délai de façon effective à l’identification pérenne de tous les carnivores de compagnie et tendre dès maintenant – pour y parvenir au plus tôt – à l’identification pérenne et généralisée de TOUS les animaux de compagnie, comportant les NAC sans exception. Il faut d’une part identifier et d’autre part contrôler de façon effective et soutenue l’identification. Et il faut disposer du moyen juridique de sanctionner efficacement le défaut d’identification. Dans ce domaine, le laxisme n’a que trop duré. Dès lors il faut donner, notamment aux gardes champêtres et aux agents de police municipale, le pouvoir de dresser procès-verbal des infractions en matière d’identification, comme ils l’ont déjà de par l’article L215-3-1 du CRPM en matière d’infractions concernant les chiens dangereux.
L’identification pérenne, généralisée et contrôlée constitue la base de la lutte contre les abandons. Elle est de manière générale un moyen efficace de lutte contre toutes les maltraitances, par répression et par dissuasion.
Et pour une totale transparence, ici bénéfique à la société, il y a besoin d’un accès libre au fichier national d’identification de tous ces animaux de compagnie.
L’application effective de la loi en cas d’abandon et de toutes autres maltraitances
Les tribunaux semblent se départir de leur timidité ou tiédeur en ce domaine et ils commencent enfin à appliquer la loi en cas de maltraitances, surtout lorsque les affaires traitées ont fait l’objet de développement médiatique. En revanche, les abandons, pourtant très sévèrement réprimés par le code pénal, ne font que peu l’objet de recherches, de poursuites ni de sanctions. Il convient de sensibiliser, informer et former policiers et surtout magistrats à ces questions.
Il conviendra de rendre plus cohérentes les sanctions prévues au code pénal pour sévices graves ou actes de cruauté avec celles prévues pour la maltraitance dans les dispositions pénales du CRPM.
Il conviendra d’accroître les possibilités offertes au juge de retrait des animaux aux personnes qui les maltraitent et il sera impératif de créer un fichier partagé recensant les personnes condamnées à une interdiction de détenir un animal.
L’article L211-27 du CRPM qui a légalisé le statut de chats libres, sous la pression d’associations ayant manqué de vision, doit être à terme réformé, dès lors notamment que les dispositions d’identification et de contrôle effectif de l’identification assorti de sanctions dissuasives en cas de défaut d’identification auront apporté des résultats probants en matière de déclin des abandons.
La loi devra être renforcée puis appliquée dans le domaine du démantèlement des réseaux zoophiles, en lien avec celui des réseaux pédophiles. Les textes protégeant les enfants contre les images pornographiques doivent évidemment y inclure les images de zoophilie.
S’agissant de la création de droit en matière de répression des trafics, la voie du droit européen paraît à favoriser, la Commission européenne ayant précisément le projet de légiférer, la France devra donc suivre avec intérêt ce dossier en s’y montrant active et force de propositions.
La question du secret professionnel du vétérinaire, exerçant à titre purement libéral dans le cadre de son contrat de soins ou bien dans le cadre de son habilitation sanitaire, pourrait être clarifiée, notamment par la voie du code de déontologie vétérinaire. Il pourrait être explicitement libéré de cette obligation au titre du premier alinéa de l’article 226-14 du code pénal, la loi (article L203-6 du CRPM) lui enjoignant en tant que vétérinaire sanitaire de dénoncer la maltraitance animale.
L’éducation à l’animal dès l’école maternelle et primaire
L’éducation au respect de l’environnement et de la nature, comportant celui des animaux et des végétaux, doit être introduite très tôt, à l’école maternelle, notamment en milieu urbain, là où les enfants sont coupés du lien à la terre. Cela suppose d’abord une sensibilisation et une formation des maîtres, eux-mêmes parfois aussi coupés que les enfants qu’ils sont censés éduquer, du lien à la planète et aux écosystèmes. Ils doivent être amenés à connaître des rudiments d’éthologie. Il s’agit en tout cas, en ce qui concerne les animaux, d’apprendre et de comprendre très tôt le respect qui leur est dû. Dès 1983, la fondation édite et distribue aux enseignants son livret « L’animal et l’école » pour sensibiliser les enfants au respect des animaux et de leurs besoins.
L’enseignement des sciences naturelles et de l’éducation civique gagneraient sans doute à être repris à l’école primaire. Cet enseignement peut tout autant constituer un support à l’apprentissage de la langue et des mathématiques. En tout cas il pourrait constituer un excellent support d’éducation à la relation à l’animal.
La sensibilisation, l’information et la formation dans tous les domaines
Il y a sûrement lieu de poursuivre les campagnes de sensibilisation du public à la lutte contre les maltraitances animales et notamment les abandons. Ces campagnes pourraient embrasser aussi la question des hypertypes.
Mais il conviendrait de contribuer à renforcer de façon générale le rôle éducatif des vétérinaires en matière de bons comportements à adopter au bénéfice du bien-être des animaux de compagnie et de la qualité relationnelle entre l’humain et l’animal de compagnie. Le réseau national des établissements de soins vétérinaires peut constituer à cet égard, à l’instar du réseau pharmaceutique en matière de conseils d’hygiène et de soins, un véritable réseau de proximité de guichets de sensibilisation, d’information et d’éducation au respect de l’animal. Il faut exploiter ce canal d’éducation publique.
C’est notamment dans le domaine de la prévention des « hypertypes » que le rôle des vétérinaires doit trouver à s’appliquer. Par l’action éducative générale auprès du public et de leur clientèle mais aussi par leur implication rendue obligatoire dans l’élaboration des standards de races.
Cela passe aussi naturellement par une formation initiale et continue des vétérinaires encore davantage orientée vers ces domaines.
La formation et la responsabilisation de l’acheteur
Mais s’il est un moment privilégié pour exiger que tout détenteur d’animal de compagnie dispose de l’information et de la formation nécessaires pour accueillir un animal de compagnie, c’est bien le moment de l’achat ou de l’adoption. On a déjà commencé à exiger que le cédant apporte un certain nombre d’informations à l’acquéreur mais ce n’est pas suffisant. Comme l’ont fait d’autres pays, il faut aller plus loin et s’assurer par tout moyen (permis ou attestation d’aptitude ou certificat de capacité après formation rapide théorique et pratique) que celui qui adopte ou acquiert un animal de compagnie dispose bien du socle de connaissances physiologiques et comportementales nécessaires à la création d’une relation optimale avec son animal de compagnie. Il faut éduquer et responsabiliser.
Le Centre national de référence pour le bien-être animal pourrait sans doute jouer un rôle actif dans la formation de formateurs.
Le durcissement des textes relatifs aux NAC
Exiger, comme nous le proposons, l’identification pérenne et généralisée à terme des NAC pourra nous être opposée comme lourde et coûteuse, eu égard au prix moyen d’achat de ces animaux. C’est toutefois pour nous une manière de faire prendre conscience de la grave hérésie qu’il y a à transformer en animaux de compagnie, pour le seul caprice de l’homme, des animaux qui n’ont vocation qu’à rester au sein de la faune sauvage. C’est une façon de responsabiliser le citoyen. C’est dès lors une façon de faire diminuer cette population animale inutilement et indûment captive, c’est un des premiers et meilleurs services que nous pouvons lui rendre.
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Même chose concernant toutes les dispositions répressives accrues relatives à leur dangerosité physique et/ou sanitaire pour l’homme et les écosystèmes. Ici la sévérité doit être maximale.
La modification de la loi sur les chiens dangereux
Pour la LFDA, le principe d’une catégorie de chiens susceptibles d’être dangereux (une seule catégorie au lieu de deux, catégorie de chiens à risque en quelque sorte) serait conservé, catégorie dans laquelle figureraient les chiens correspondant à ceux actuellement classés (article D 211-3-2 CRPM) aux niveaux 3 et 4 lors d’une visite d’évaluation et à laquelle on ajouterait les chiens ayant mordu une fois ou davantage ainsi que les chiens de plus de 12 (ou 15) mois n’ayant pas encore été évalués par une visite d’évaluation basique obligatoire. Cette visite d’évaluation basique obligatoire (visite unique de primo-évaluation obligatoire généralisée, visite de premier anniversaire en quelque sorte), qui deviendrait le socle du nouveau dispositif, porterait sur tous les chiens âgés de plus d’un an (ou de plus de quinze mois). Elle interviendrait en pratique au moment du premier rappel annuel vaccinal effectué par le vétérinaire habituel. L’évaluation ne serait plus seulement une évaluation comportementale mais une évaluation que l’on pourrait qualifier de mixte : comportementale et morphologique, la morphologie ne comportant que des notions simples (poids, taille, musculature, force), sans aucune notion d’appartenance ou de ressemblance à une race. Selon les critères actuels, les chiens de niveaux 3 et 4 quant à leur dangerosité potentielle seraient intégrés dans cette catégorie. La morphologie (grand chien, chien musclé et puissant) interviendrait plutôt comme modulateur en cas de doute entre deux niveaux. Cette évaluation basique de la dangerosité potentielle du chien serait ainsi réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire par tout vétérinaire, y compris le vétérinaire habituel du propriétaire ou détenteur de l’animal. Ce vétérinaire aurait toutefois la possibilité, en cas d’hésitation ou de difficulté, de référer à un confrère spécialisé, inscrit sur la liste des évaluateurs.
A côté de cette évaluation basique obligatoire généralisée au premier anniversaire du chien, d’autres visites d’évaluation resteraient prévues au CRPM : les visites d’évaluation à la demande du maire ou bien après morsure ou à l’initiative du propriétaire de l’animal ou dans toute autre circonstance que celle de la visite de premier anniversaire. Elles constitueraient alors des visites d’évaluation spécialisées, effectuées par des vétérinaires évaluateurs, justifiant de compétences accrues dans le domaine du comportement (vétérinaires spécialistes, vétérinaires justifiant de formations complémentaires reconnues dans le domaine du comportement) et inscrits sur des listes tenues par l’Ordre des vétérinaires. Leur appréciation sur le niveau de dangerosité pourrait de la même manière tenir compte aussi de la morphologie du chien, de sa puissance. Ces évaluations seraient de véritables expertises et ne sauraient pouvoir être effectuées par le vétérinaire habituel du propriétaire ou détenteur de l’animal (eu égard aux nécessités de l’impartialité objective et du risque de conflit d’intérêts). Elles prévaudraient toujours sur l’évaluation basique.
La LFDA ne préconise pas ici de grandes modifications de fond de la partie pénale du CRPM.
Le renforcement du rôle des vétérinaires
Il a déjà été signalé comme indispensable en matière d’éducation à la connaissance physiologique et comportementale de l’animal, en matière de lutte contre les maltraitances, en matière de lutte contre les hypertypes.
Sa capacité à prévenir les autorités en cas de maltraitance animal sera accrue.
Il sera sensibilisé par sa formation plus spécifique à la détection des sévices sexuels.
Son rôle dans l’identification de tous les animaux de compagnie devra être renforcé, les prestations étant alors effectuées dans le cadre d’une économie qui deviendra nécessairement administrée (prix encadrés).
En conclusion
Fidèle à ses principes, la LFDA recommande de progresser de la science vers le droit. Dans chacun des domaines abordés, il convient de partir de constats scientifiquement établis.
Dans tous les cas, le principe est la primauté à donner à l’éducation : celle de l’enfant à l’école, celle plus générale du citoyen, mais aussi la sensibilisation et la formation des professionnels (vétérinaires, magistrats, policiers et gendarmes). Il faut éduquer et responsabiliser (notamment responsabiliser les vendeurs et surtout les acheteurs d’animaux de compagnie). Il ne devrait plus à terme être possible de posséder un animal de compagnie sans offrir des garanties de formation théorique et pratique.
Avant de surajouter des lois aux lois, il faudra d’abord veiller à l’application des lois existantes. Toutefois, en matière d’identification généralisée de tous les animaux de compagnie, il faudra se donner les moyens d’une réelle obligation (pénalisation du défaut d’obligation et contrôles effectifs). Enfin il faudra reprendre la loi sur les chiens dangereux sur de réelles bases scientifiques afin de la rendre intelligente et efficace et il faudra réprimer plus sévèrement la maltraitance animale, notamment là où elle est corrélée à de la maltraitance humaine. Le dispositif répressif sera également à revoir dans sa cohérence (dispositions du code pénal et dispositions pénales du code rural).
Michel Baussier et Sophie Hild