La chasse à la glu: la France engluée?

La chasse à la glu est une pratique interdite par le Droit Européen grâce à la Directive dite « Oiseaux ». Cependant en France, ce type de chasse existe toujours grâce à une autorisation de pratiquer une méthode de chasse interdite.

Si le contexte sanitaire a occupé une grande partie de l’actualité pendant la période estivale, les occurrences des mots « chasse », « glu », « oiseaux » et, finalement, « chasse à la glu » ont également fait la une.

Dite traditionnelle, la chasse à la glu (ou gluaux) est une méthode de capture de certaines espèces de grives et de merles, qui est pratiquée dans cinq départements français, à savoir les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Elle consiste à enduire de glu des bâtonnets (verguettes) qui, posés sur des arbres, vont permettre la capture de grives et de merles. Lorsque ces oiseaux se posent sur ces bâtonnets, ils se retrouvent englués. Ils sont alors dévisqués (décollés) et mis dans des cages. Ces oiseaux serviront finalement d’appelants afin d’attirer, par leur chant, leurs congénères qui seront ensuite tirés au fusil.

Une mise en contexte

Le cadre juridique de la chasse à la glu

L’attention particulière portée à la chasse à la glu s’explique notamment par son histoire ancienne, devenue tumultueuse, avec le droit de l’Union européenne et, plus particulièrement, la Directive dite « Oiseaux ». Cette Directive a pour but la conservation des oiseaux sauvages dans les États membres de l’Union. Dès 1979, la Directive « Oiseaux », reprise à l’identique dans une Directive du même nom plus récente (2009), a interdit les méthodes de capture non sélectives (article 8). Une méthode de capture est sélective dès lors qu’elle permet de « produire un effet extrêmement précis, en ciblant notamment une espèce ou un groupe d’espèces, à l’exception de toutes les autres » (Commission européenne, Guide sur la chasse durable, 2009).

Au regard de l’annexe IV de la Directive, la chasse à la glu est donc interdite, puisqu’il s’agit d’une méthode de capture non sélective : en effet, celle-ci ne permet pas de garantir que seules certaines espèces de merles et de grives se poseront sur les verguettes et seront alors engluées puis capturées. Bien que cette méthode soit a priori prohibée, elle est toujours pratiquée dans certains départements français en vertu d’une dérogation, c’est-à-dire l’autorisation de pratiquer une méthode de chasse interdite.

La particularité du cas français

En effet, la Directive permet de déroger à cette interdiction (article 9). Néanmoins, trois conditions doivent être satisfaites, et elle sont cumulatives. D’abord, la dérogation ne peut être accordée que s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. Cette condition doit être lue en lien avec la seconde, qui est que la dérogation doit également poursuivre l’un des buts limitatifs énumérés par l’article 9 de la Directive. Enfin, la dérogation doit respecter le formalisme exigé par cet article, en citant précisément un ensemble d’éléments.

En France, l’article L424-1 du Code de l’environnement autorise le gouvernement à déroger à l’interdiction de la Directive « Oiseaux » pour la pratique de la chasse à la glu, mode de chasse consacré par les usages traditionnels, afin de « permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités » (motif c) de la Directive). Un arrêté du 17 août 1989 détermine les conditions dans lesquelles la chasse à la glu s’opère pour rendre possible la capture sélective et en petites quantités de certaines espèces de merles et de grives.

Jusqu’alors, l’histoire entre la chasse à la glu et la Directive « Oiseaux » n’apparaissait pas tumultueuse… tout du moins, selon les juges européen (1988) et français (1992, 2018). Pour autant, tel n’est pas (plus) l’avis de la Commission européenne (2019, 2020). Dans son avis motivé du 2 juillet 2020, elle a considéré que la dérogation française autorisant la chasse à la glu ne remplissait pas les conditions posées par la Directive, et notamment la condition de sélectivité. Elle a alors demandé à la France, dans un délai de trois mois, de mettre en conformité sa législation avec la Directive. À défaut, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pourra être appelée à statuer et, éventuellement, condamner la France pour manquement à ses obligations européennes.

Une chasse qui bat légalement de l’aile ?

Un mode de chasse non sélectif ?

Il est possible de s’interroger sur le caractère sélectif de la chasse à la glu, et donc sur sa légalité.

Cette interrogation a pour origine deux arrêts rendus par le juge européen, l’arrêt Commission des Communautés européennes c/ Royaume d’Espagne du 9 décembre 2004 et celui du 21 juin 2018 Commission européenne c/ République de Malte. Le juge européen a considéré que les méthodes de chasse dérogatoires, à savoir la chasse aux gluaux à l’aide de parany ainsi que la capture de fringillidés à l’aide de filets traditionnels (« clap-nets »), n’étaient pas des méthodes de capture sélectives, dès lors que d’autres espèces – que celles précisément visées dans le cadre des dérogations espagnole et maltaise – étaient capturées, et ce, de manière accidentelle. L’existence d’obligations juridiques imposant le nettoyage et le relâchement immédiat des espèces capturées accidentellement n’était pas, selon le juge, « de nature à remettre en cause le caractère non sélectif de la capture ». Une telle appréciation de la condition de sélectivité n’est pas négligeable pour ce qui concerne le cas français : le caractère sélectif de la chasse à la glu est en effet fondé sur l’obligation faite au chasseur de nettoyer et de relâcher immédiatement l’espèce capturée accidentellement.

Ces jurisprudences ont, semble-t-il, conduit le Conseil d’État à poser, le 29 novembre 2019, une question (préjudicielle) concernant l’interprétation de la notion de sélectivité visée à l’article 9. Le juge a, néanmoins, précisé son interrogation : la quantité de prise(s) accessoire(s), le caractère (en principe) non létal du procédé de chasse ainsi que l’obligation de libérer les spécimens sans dommage sérieux, peuvent-ils influer sur l’appréciation de la sélectivité de la méthode de capture ? Les réponses qui seront données sont essentielles pour déterminer le caractère sélectif (ou non) de la chasse à la glu, et donc, la légalité de l’autorisation de cette chasse.

Néanmoins, le « facteur quantité » ne risque pas de faire oublier le fait que « la plupart des espèces capturées ne présentent pas un bon état de conservation ». Par ailleurs, l’absence de dommage sérieux semble être contredite par la Note de synthèse concernant les effets de l’usage de la Glu chez les oiseaux du Centre national d’informations toxicologiques vétérinaires, qui met en avant les nombreuses séquelles et lésions des oiseaux alors dévisqués, pouvant aller jusqu’à mettre en jeu leur pronostic vital !

La tradition… rien que la tradition ?

Si la chasse à la glu est considérée comme sélective, il serait toujours possible de s’interroger sur sa légalité, car il pourrait exister d’autres solutions alternatives satisfaisantes.

La volonté de maintenir une méthode de capture consacrée par les usages traditionnels pourrait-elle justifier l’absence d’une autre solution satisfaisante ?  La tradition pourrait-elle justifier une dérogation ?

C’est en somme ce qu’a demandé le Conseil d’État à la CJUE dans sa question (préjudicielle) du 29 novembre 2019. Pour la cause animale, la question est d’une importance majeure… et pour la chasse à la glu également. En effet, comme l’a souligné le Conseil d’État en novembre 2019, l’autorisation française de déroger à l’interdiction de l’article 8 – et donc de chasser à la glu – poursuit l’objectif de protéger, avant tout, les méthodes de chasse consacrées par les usages traditionnels. Or, l’utilisation d’appeaux, c’est-à-dire de sifflets imitant le chant de certains oiseaux, ne pourrait-elle pas constituer une autre solution satisfaisante à la capture à la glu de certains merles et grives ? La question pourrait être posée, et ce, d’autant plus que ces appeaux sont déjà utilisés en complément par les chasseurs à la glu !

Nous connaissons le point de vue (plus que défavorable) de la Commission européenne, celle-ci considérant que le maintien d’une « chasse traditionnelle » ne peut justifier l’absence d’une autre solution satisfaisante. Ne reste-t-il donc que le juge européen pour mettre fin à ces incertitudes !

La france va devoir s’y coller…

S’il faudra, a minima, prouver que la chasse à la glu conduit à capturer d’autres espèces que celles autorisées, la France va devoir examiner la légalité de sa législation au regard du droit européen. Et le « timing s’annonce serré ». En effet, si la Commission a donné trois mois à la France pour modifier sa législation, cette dernière n’a fait que suspendre (et non interdire !) la capture à la glu jusqu’à la réponse de la CJUE. Mais cette « seule » suspension durera tant que le doute ne sera pas levé. Le Conseil d’État a eu l’occasion de le confirmer dans une décision du 22 septembre 2020, dans laquelle il a rejeté une demande en urgence visant à enjoindre au gouvernement de fixer un quota d’oiseaux chassables.

Nous serons donc fixés, d’une manière ou d’une autre, devant le Conseil d’État à la suite de la réponse de la CJUE ou… devant la CJUE elle-même, en cas de recours en manquement.

Charlotte Rouard

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