Devenir des « nuisibles » dans la loi: reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages?

Avant le 8 août, date d’entrée en vigueur de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le terme de « nuisible » connaissait deux acceptions dans le code de l’environnement : animaux classés comme tels par arrêtés ministériels et préfectoraux pouvant faire l’objet de destructions par les particuliers en vertu de l’article L. 427-8 du code, les « nuisibles » étaient également la cible des chasses et battues administratives prévues à l’article L. 427-6 et réalisées sous la supervision des lieutenants de louveterie. Un double régime qui prêtait à confusion.

La disparition de la notion de « nuisible » dans le dispositif propre aux battues administrative : une meilleure distinction des régimes ?

L’ancien article L. 427-6 du code de l’environnement donnait pouvoir au préfet d’ordonner des chasses et des battues aux animaux nuisibles chaque fois qu’il était nécessaire. Pour autant, la jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que la liste nationale ou départementale des espèces d’animaux classées « nuisibles » n’avait pas pour effet de limiter le pouvoir du préfet : ce dernier pouvait donc de façon étonnante considérer comme nuisibles des animaux qui n’étaient pas juridiquement classés comme tels.

Le législateur a donc décidé, dans un objectif affiché de clarification, d’abandonner toute référence à la notion de nuisible dans le dispositif propre à la « régulation » administrative. Les termes « animaux nuisibles » sont alors remplacés par les termes « animaux d’espèces non domestiques » dans le nouvel article L. 427-6. Au vu du caractère bien général des nouvelles cibles, le législateur précise les motifs pour lesquels de telles mesures peuvent être mises en oeuvre. Une opération de destruction d’animaux d’espèces non domestiques peut désormais être ordonnée pour l’une au moins des raisons suivantes :

  1. Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
  2. pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
  3. dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
  4. pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
  5. pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

Autant dire que les préfets sauront aisément justifier leurs décisions.

Notons au passage que de nouvelles méthodes sont autorisées dans le cadre de ces opérations de destruction ordonnées par le préfet, qui ne consisteront plus seulement en des chasses et des battues générales ou particulières, mais également en des opérations de piégeage. Par ailleurs, si nous pouvons nous réjouir du fait que le législateur ait expressément épargné les animaux d’espèces protégées (1) du dispositif de régulation administrative, le traitement du loup reste toujours une exception : dès lors qu’une attaque avérée survient sur des animaux d’élevage, que celle-ci soit du fait d’un animal seul ou d’une meute, le préfet peut délivrer à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement valable pour une durée de six mois.

Une clarification était nécessaire. Mais à travers l’excuse de la simplification et de l’intelligibilité de la loi qui sont, nous le savons, des notions en vogue, le législateur n’en aurait-il pas profité pour faciliter encore plus la destruction en toute légalité de ces animaux qui dérangent tant ?

fox renard animal sauvage

La nouvelle appellation des nuisibles : des bienfaits d’un changement sémantique aux dangers d’une avancée purement cosmétique

En application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le ministre chargé de la Chasse, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, fixait par arrêté trois listes d’espèces d’animaux classées nuisibles. Une espèce ne pouvait être inscrite sur l’une de ces trois listes que pour l’un au moins des motifs suivants :

  1. Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
  2. pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
  3. pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
  4. pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété.

Le propriétaire, possesseur ou fermier pouvait alors, en vertu de l’ancien article L. 427-8 du code de l’environnement, détruire en tout temps sur ses terres ces animaux que le législateur qualifiait de « malfaisants ou nuisibles ».

Le terme de « nuisible » étant perçu – à juste titre – comme profondément réducteur et discriminant, les défenseurs de la cause animale et environnementale luttaient depuis de nombreuses années pour l’abandon de son usage. L’adjectif « malfaisant », selon lequel l’animal serait un être maléfique animé par une réelle volonté de nuire, semble quant à lui un véritable vestige du droit qui n’a définitivement plus sa place dans notre législation actuelle.

Animé par le souhait de réactualiser un vocabulaire aujourd’hui inadapté, le débat autour de la nouvelle loi s’est alors concentré sur des considérations purement sémantiques. L’exposé des motifs de la loi dénonce au sujet de cette terminologie « une version très anthropocentrée autour de certaines formes de la biodiversité » qui tend à faire de « l’élimination de certaines espèces un but absolu au mépris de leur participation à certains cycles biologiques ». Les pratiques actuelles seraient quant à elles irréprochables, permettant de « procéder à des régulations de populations sur la base des dégâts réellement occasionnés et des dynamiques propres des espèces concernées ».

L’animal « malfaisant ou nuisible » devient donc dans la nouvelle loi l’animal « susceptible d’occasionner des dégâts ». Nous sommes bien évidemment tentés de saluer ce dépoussiérage législatif et l’abandon de ces qualificatifs désuets que nous ne regretterons pas. Bien des raisons nous empêchent pourtant de crier victoire.

Remarquons dans un premier temps qu’il était au départ prévu de remplacer les termes de « malfaisants ou nuisibles » par le terme de « déprédateur » (2), qui désigne celui qui commet des déprédations, qui occasionne des dégâts. Le législateur aurait-il eu peur de l’impact de ce choix sémantique ? Alors qu’il aurait fallu rapporter la preuve qu’une espèce occasionne réellement des dégâts pour qu’elle figure sur l’une des trois listes, il suffira désormais de démontrer qu’elle est susceptible d’en occasionner.

Dans un second temps, il faut prendre garde à ne pas tomber dans le piège des vocables. Le législateur s’est efforcé de remplacer un terme mal perçu par un autre qui sera plus acceptable aux yeux du lecteur non averti. C’est une avancée certes, mais une avancée purement cosmétique : le sens qu’il recouvrait est malheureusement toujours présent dans l’esprit des textes. Les dispositifs permettant la destruction des animaux anciennement dits « nuisibles » sont à mille lieues d’être bouleversés par la nouvelle loi qui affiche pourtant l’objectif ambitieux de « reconquérir la biodiversité ». Alors que le caractère anti-écologique et les effets souvent contre-productifs de ces méthodes sont scientifiquement établis, le législateur n’a pas souhaité pour autant ébranler le malheureux édifice que constitue la lutte contre les indésirables.

Le nuisible a donc un nouveau nom, mais il continuera à subir le même traitement. Si l’abandon du terme était certes une attente de la part des défenseurs de la cause animale, c’est avant tout la notion qui est aujourd’hui à revoir. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une société qui apaise sa conscience par la magie du langage.

Léa Mourey

  1. Au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
  2. Voir l’étude d’impact du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages en date du 26 mars 2014.

Devenir des « nuisibles » dans la loi selon l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS)
Ce changement qui se veut purement sémantique risque de coûter la vie à plusieurs animaux sauvages. En voulant supprimer la notion archaïque de « nuisible  », nos représentants ont étendu, volontairement ou non, le champ d’application des battues administratives autorisées par les maires et les préfets.
D’une part, les battues municipales peuvent désormais intervenir sur des animaux d’« espèces non domestiques » (1), alors que seules les espèces figurant sur les listes prévues à l’article R. 427-6 du code de l’environnement étaient la cible de ces destructions avant l’adoption de la loi du 8 août 2016.
D’autre part, de telles battues, municipales ou préfectorales, peuvent désormais être autorisées «  dans l’intérêt de la protection de la faune ». Toute la question sera de savoir comment interpréter cette notion. Car, si la jurisprudence assimile le gibier à la faune sauvage (2), il serait difficilement acceptable que des prédateurs naturels soient tués en vue de protéger des animaux tout juste sortis d’élevage pour alimenter les parties de chasse. Nos représentants ont-ils souhaité protéger les intérêts cynégétiques ? On peut le penser à la lecture des débats qui se sont déroulés en commission parlementaire (3). Espérons que les préfets s’abstiennent d’autoriser des battues pour un tel motif, autrement les tribunaux seront invités à trancher la question.
En revanche, les parlementaires ont raté une occasion : l’article L. 427-9 du code de l’environnement autorise les propriétaires à repousser ou détruire les « bêtes fauves  » à l’exception des sangliers et des espèces de grand gibier faisant l’objet d’un plan de chasse. Or, la notion de bête fauve ne se réfère plus à aucune réalité aujourd’hui. Il est dommage que l’occasion d’actualiser ce texte n’ait pas été saisie par nos représentants.
L’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS)
1. Article L. 2122-1 9° du code général des collectivités territoriales.
2. Cass. Crim. 12 octobre 1994 : « Constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l’état sauvage. »
3. Voir le Rapport n° 577 (2015-2016) de M. Jérôme Bignon, fait au nom de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 4 mai 2016.

Voir aussi notre rubrique sur les animaux sauvages libres

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