Amendement « Glavany » suite : adoption du projet de loi par l’Assemblée nationale

Régime juridique de l’animal, suite

(lien vers les extraits des discussions)

Adoption du projet de loi

Le projet de loi dotant les animaux de sensibilité a été voté en lecture finale à l’Assemblée nationale ce mercredi 28 janvier, allant à l’encontre de l’avis des Sénateurs qui désiraient retirer l’article en question, le «1er bis», devenu article 2 dans le texte adopté. Cet article reprend l’essentiel de l’amendement proposé en avril 2014 par le député et ancien ministre de l’agriculture Jean Glavany, lequel s’est exprimé ainsi en fin de séance :

C’est une avancée modeste en termes de droit, mais de grande portée symbolique. Et le droit peut aussi, de temps en temps, relever du symbolique pour faire avancer les idées.

C’est également une avancée modeste en termes de rapidité d’action : si l’amendement est jugé conforme à la Constitution par la Conseil constitutionnel*, il aura fallu 39 ans pour homogénéiser le code civil et le code rural, qui reconnait l’animal comme « être sensible » depuis la loi du 10 juillet 1976…

*(mise à jour : le Conseil constitutionnel a délibéré le 12 février et n’a pas retoqué le texte du projet de loi qui concerne l’animal, celui-ci est donc adopté définitivement)

10 ans après : l’héritage du « Rapport Antoine »

Nous regrettons encore une fois que ne soit jamais cité le travail considérable effectué en 2005 par Mme Suzanne Antoine, secrétaire générale de la Fondation LFDA, dans son «Rapport sur le régime juridique de l’animal», commandité par le Garde des Sceaux M. Dominique Perben pour l’établissement d’un régime juridique cohérent. Ce rapport est pourtant une source d’inspiration pour beaucoup… Le rapport, visant à apporter des modifications au code civil, cristallisait les souhaits et attentes des organismes de protection de l’animal. Mme Antoine proposait en particulier d’inclure un article, alors appelé 515-9, qui disposait : «Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. En toutes circonstances, ils doivent bénéficier des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et assurant leur bien-être.» (p. 45 du Rapport – PDF). Signalons également que suite aux travaux menés depuis plus de 30 ans par la Fondation, alors Ligue Française des Droits de l’Animal, un texte de proposition de loi visant à modifier le régime de l’animal dans le code civil a été élaboré en 1994 et remis en 1996 au ministre de l’agriculture de l’époque, M. Philippe Vasseur, dans des termes d’où dérivent les dispositions actuelles.

Nouveautés des textes adoptés

L’adoption du projet de loi entérine 8 modifications qui touchent au régime des animaux. La plus emblématique est l’ajout d’un nouvel article, le 515-14, qui dispose que les animaux sont doués de sensibilité. D’autre part, les animaux n’ont plus le qualificatif de (biens) meubles ou immeubles, mais ils sont soumis au régime des meubles ou des immeubles. La grande nouveauté est donc que les animaux ne sont plus qualifiés explicitement de biens. Néanmoins, leur régime juridique étant assimilé à celui des biens, leur traitement reste le même (nous ne reviendrons pas sur le fait que tant que l’on pourra acheter ou louer un animal, il restera un bien, par définition).

« Confusion des genres »…

Si cela fera certainement plaisir à beaucoup de ne plus voir les mots biens et meubles/immeubles associés, nous devons regretter, sur le plan formel, que les qualificatifs meubles/immeubles soient employés sans substantif, car cela perpétuera la confusion entre les adjectifs qualificatifs meubles et immeubles (pourtant clairement définis juridiquement aux articles 524 et 528, détaillés ci-dessous), et les substantifs meubles et immeubles, lesquels peuvent désigner des objets de mobilier ou de construction immobilière… Cette confusion regrettable est constamment faite, par ignorance ou en toute connaissance de cause, par nombre de journalistes et nombre de relayeurs d’information, peu regardants sur l’exactitude des termes utilisés.

Une meilleure définition pour une meilleure protection

Ainsi, les biens meubles sont les biens «déplaçables» et les biens immeubles sont tout le reste. Le code civil n’a jamais assimilé la nature d’un chat à celle d’une chaise, la nature de l’animal n’ayant jamais été définie dans le code civil auparavant. Le code civil disposait et continue de disposer que l’acquisition d’un chat et l’acquisition d’une chaise sont soumises aux mêmes règles relatives à la propriété. Évidemment, la nature même de l’animal fait qu’il mérite une protection bien particulière et adaptée à ses caractéristiques propres. Cette nature propre mérite d’être beaucoup mieux définie dans le droit, même avec les modifications apportées par le projet de loi discuté ici. Et bien entendu, la Fondation et tous les partisans d’une amélioration de la condition animale jugent les textes actuels encore bien insuffisants. C’est pour cela qu’avec nos partenaires et le soutien de nos donateurs, nous continuerons d’œuvrer à cette amélioration avec toute la persévérance nécessaire.

Quelles sont les modifications? (Texte adopté n° 467)

(Les nouveautés sont surlignées en rouge, les passages retirés sont barrés)

1/ Ajout d’un article 515-14:
«Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens
Note : le qualificatif de bien « corporel » a disparu, voir le commentaire de la députée Mme Cécile Untermaier.

2/ Article 522:
«Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont soumis au régime des immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l’effet de la convention.
Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fermier ou métayer sont soumis au régime des meubles.»

3/ Article 524:
«Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture ;
Les ustensiles aratoires ;
Les semences données aux fermiers ou métayers ;
Les pigeons des colombiers ;
Les lapins des garennes ;
Les ruches à miel ;
Les poissons des eaux non visées à l’article 402 du code rural et des plans d’eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
Les pailles et engrais.
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.»

4/ Article 528:
«Sont meubles par leur nature les animaux et les corps les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère.»

5/ Article 533:
«Le mot « meuble », employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.»

6/ Article 564:
«Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’environnement appartiennent au propriétaire de ces objets derniers, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice.»

7/ Article 2500
La référence à l’article 516 est remplacée par celle à l’article 515-14.

8/ Article 2501:
«Pour l’application du neuvième alinéa de l’article 524, sont soumis au régime des immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds, les poissons des plans d’eau n’ayant aucune communication avec les cours d’eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.»

ACTUALITÉS