Projet d’arrêté sur la détention d’animaux sauvages
Réponse à la consultation publique sur le texte de l’arrêté par La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences (LFDA), cosignée par la Fondation Brigitte Bardot , le 28 mars 2018 à 11h58
Le projet d’arrêté fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques découle de l’application du décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d’identification et de cession des animaux d’espèces non domestiques détenus en captivité
- Ce nouveau projet reprendrait « globalement les mêmes niveaux de démarches administratives que ceux déjà en vigueur au sein de l’arrêté du 10 août 2004 relatif aux élevages d’agrément, mais vise à une lecture plus directe et plus simple du texte, tout en restant exhaustive ». Il abroge également l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques mais n’en reprend pas les dispositions. Ainsi, il n’y a plus de distinction faite entre les « élevages d’agrément » et les « établissement de présentation au public », et les procédures pour ces derniers s’en trouvent simplifiées. Cette distinction devrait être conservée et les procédures adaptées en fonction.
- L’annexe 2 de ce projet d’arrêté établit une liste des espèces non-domestiques pouvant être détenues en captivité. Cette liste est très large et comprend beaucoup d’espèces différentes de mammifères, de reptiles, d’oiseaux et d’amphibiens. Des espèces ont été rajoutées par rapport aux annexes des arrêtés de 2004. De plus, cette liste n’est pas claire car elle est à la fois positive pour certaines personnes (possibilité de détenir telle espèce, parfois en fonction du nombre d’individu) et négative pour d’autres (impossibilité de détenir telle espèce). Une liste positive plus restrictive d’espèces non-domestiques pouvant être détenues en captivité serait plus judicieuse car elle restreindrait la captivité des animaux sauvages et permettrait de lutter plus efficacement contre le trafic illégal.
- Différents termes utilisés dans le projet ne sont pas définis juridiquement et sont donc sujet à interprétation. Ainsi, que signifie « espèce non-domestique » ? Est-ce toute espèce animale ne figurant pas dans la liste de l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques ? De plus, qu’entend le projet d’arrêté par « bien-être » ? Le bien-être d’un animal comprend notamment sa possibilité d’exercer les comportements propres à son espèce, or, ces besoins comportementaux ne sont pas mentionnés, seuls les « besoins physiologiques » sont cités (article 1). Enfin, le terme « élevage » pourrait être plus clair et explicité.
- L’applicabilité des mesures d’identification et d’enregistrement des animaux est conditionnée à leur stricte contrôle, ainsi qu’au contrôle des documents réglementaires. Or, ces contrôles risquent d’être coûteux et ne seront donc pas mis en œuvre correctement et efficacement. D’ailleurs, les modalités de contrôle qui sont présentes dans les trois arrêtés qui seraient abrogés ne sont pas reprises dans le projet d’arrêté. L’arrêté se doit d’être contraignant tout en prévoyant des méthodes efficaces pour assurer son application.
- Ce projet d’arrêté fait état d’une incohérence sur la nécessité d’obtention du certificat de capacité. En effet, il est nécessaire d’en détenir un pour posséder une mygale mais pas pour la détention de 1 à 10 perroquets gris du Gabon, par exemple. Or ces perroquets, comme de nombreuses autres espèces, ont des besoins biologiques spécifiques qui nécessiteraient l’obtention d’un certificat de capacité, qu’on en possède 1 ou qu’on en possède 11.
- Les deux arrêtés du 10 août 2004 comprennent des dispositions sur les conditions de maintien des autorisations (en cas de non-respect de la réglementation), pouvant entraîner la suspension ou le retrait de l’autorisation de détention, ainsi que des dispositions sur le prêt des animaux. Pour les élevages d’agrément, la démarche administrative à suivre en cas de décès du détenteur est spécifiée. Ces dispositions ont disparu du projet d’arrêté, ce qui représente un affaiblissement de la règlementation. Il nous semble essentiel qu’elles soient conservées.
- L’article 11 du projet d’arrêté, en application de l’article L413-8 du code de l’environnement, détaille les différentes informations qui devront être incluses dans le document d’information que le vendeur devra fournir à l’acquéreur. Mais il n’est pas précisé qui est en charge de rédiger ce document. Comment vérifier si ce document est conforme à la réglementation et surtout à l’espèce en question ? Quelle est la caution de l’information ? De plus, la cession à titre gratuit ne nécessitera pas la fourniture de ce document. Une personne pourra donc acquérir un animal non-domestique sans connaître les informations propres à l’espèce en question. Il faudrait remplacer « toute vente » par « la cession, à titre onéreux ou gratuit, ».
- Le projet d’arrêté prévoit qu’un registre d’entrée et de sortie des animaux soumis à (déclaration ou autorisation) soit conservé pendant 5 ans, au lieu de 10 actuellement. Cette réduction du temps de conservation du registre n’est pas souhaitable : elle peut poser des problèmes pour la lutte contre le trafic illégal des espèces protégées.
- Une problématique est à souligner et se doit d’être résolue : le fait d’abroger les arrêtés du 10 août 2004 qui régissent la chasse au vol avant de faire entrer en vigueur un nouvel arrêté sur la chasse au vol entrainera un vide juridique sur un lapse de temps compris entre l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté et l’entrée en vigueur de celui sur la chasse au vol.
De manière générale, ce projet d’arrêté n’apporte pas de véritables progrès, qui seraient pourtant nécessaires pour la protection des animaux d’espèces sauvages et la lutte contre le trafic illégal des espèces protégées. Cette petite réforme risque de clore le dossier pendant des années, à tort.