- Le trimestriel Animal attitude de juillet 2012 dans un article consacré au devenir des animaux de compagnie en cas de divorce, Suzanne Antoine, secrétaire générale de la LFDA , en tant que Présidente de chambre honoraire à la cour d’appel de Paris et auteure du rapport sur le régime juridique de l’animal au ministre de la justice en 2005, donne son avis d’expert sur le concept périmé de « l’animal chose ».
Le concept de l’animal-chose, vu sous le seul aspect de sa valeur marchande et patrimoniale, s’est normalement intégré, en 1804, aux dispositions relatives au droit de propriété. Or ce concept est désormais périmé, il est remplacé par celui de l’animal-être sensible. Celui-ci répond à une qualification complexe, sa double nature d’être juridique appropriable d’une part, d’être vivant et sensible d’autre part, ne permet de l’inclure ni dans les personnes ni dans les biens. Sur la plan qui nous paraît s’imposer qui est celui d’une hiérarchie des valeurs morales, c’est incontestablement la valeur intrinsèque de l’animal qui doit prédominer sur sa valeur patrimoniale.
- Le quotidien Le Progrès du 7 mars 2010, à l’occasion de la votation suisse sur la proposition d’instauration d’un avocat fédéral dédié aux animaux, donne la position de deux juristes français, membre et correspondant de la Fondation LFDA, sur une éventuelle évolution du droit français qui donnerait à l’animal le statut de sujet au lieu de celui d’objet de droit.
[…] » En France, nous n’en sommes pas là. Même si, comme le reconnaît Jean-Marie Coulon, magistrat honoraire et membre de la Fondation LFDA, nous avons effectué d’importants progrès. Ce qui n’empêche toutefois pas la législation française de se distinguer par une approche contradictoire du problème. Fidèle au droit romain le code civil persiste en effet à considérer l’animal comme une chose, un bien meuble. Alors que le code pénal, plus innovant et au diapason des textes européens, reconnaît à l’animal la qualité d »être sensible », lorsqu’il s’agit de poursuivre les actes de maltraitance ou de cruauté commis à son encontre. Objet d’un côté, être de l’autre, telle est la question que continue donc à se poser nos juristes. Professeur en droit privé à l’université de Limoges, […] Jean-Pierre Marguénaud […] : « Notre droit doit évoluer et accorder la qualité de personne. […] Entendons par là que l’on classe juridiquement les animaux dans une catégorie particulière, une sorte de personne animale, un peu comme les entreprises sont considérées comme des personnes morales, en opposition aux personnes physiques », à savoir les individus. En revanche, l’idée d’instaurer un avocat dédié aux animaux n’enthousiasme pas grand monde parmi les protecteurs français des animaux. Jean-Pierre Marguénaud estime que ce travail est déjà effectué par les associations de protection animale. Et par le « Parquet » ajoute Jean-Marie Coulon qui préfère pointer au nombre des problèmes les lois votées mais jamais ou mal appliquées. »
- Les quotidiens 20 Minutes du 20 février, Le Progrès, Le Dauphiné Libéré et L’Essentiel du 21 février, Vosges Matin du 22 février, Le Républicain Lorrain du 23 février et les Dernières Nouvelles d’Alsace du 1 mars, reprenant une dépêche de l’AFP « Un avocat pour les animaux, une proposition suisse qui fait débat en France » donne à ce sujet la position de Jean- Marie Coulon de la Fondation LFDA.
Doter l’animal d’un avocat dans un procès pénal, pourquoi pas, s’interroge Jean-Marie Coulon, magistrat à la retraite qui milite à la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. J’y suis favorable, mais ça ne passera jamais en France. Dans les rapports de forces juridiques qui existent entre les différents lobbies, en matière civile, l’animal ne sera pas vainqueur, poursuit-il en soulignant la complexité du statut juridique de l’animal dans le droit français. Aujourd’hui, le code pénal reconnaît les mauvais traitements donc implicitement la nature d’être sensible des animaux.