Par Jean-Marc Neumann, juriste, vice-président de la Fondation LFDA.
Conférence donnée au Collège européen de l’université de Strasbourg, lors du colloque « Premières rencontres autour de la réhabilitation animale », le 20 juin 2014.
Sommaire :
1.Le droit animal
2.L’animal en droit : notions générales
2.1 Définition juridique de l’animal
2.2 L’animal en droit international et européen
2.3 L’animal en droit français
2.3.1 Réflexions générales
2.3.2 Le régime juridique
2.3.3 La modification du statut juridique de l’animal
3.Le droit français relatif à l’expérimentation animale
3.1 Les principales dispositions
3.2 Le contrôle de leur application
3.3 La réhabilitation animale, élément novateur de la Directive 2010/63/UE
3.3.1 Les raisons à l’origine de l’abrogation de la Directive 86/609/CEE et de l’élaboration de la Directive 2010/63/UE
3.3.2 La transposition de la Directive 2010/63/UE en droit interne
3.3.3 Les lacunes du nouveau dispositif et les recommandations pour y remédier
1. Le « droit animal »
Si l’on entend par droit animal un corpus structuré et cohérent de normes juridiques il n’existe pas en France. Du moins pour l’instant.
En revanche, on peut aujourd’hui utiliser ce terme pour y ranger l’ensemble des règles existantes dès lors qu’elles se rapportent à l’animal et à l’usage que l’on peut en faire.
Ainsi que nous le verrons dans la 3ème partie de cette présentation, les règles de droit interne applicables à l’animal sont, pour l’heure, dispersées dans une multiplicité de codes et textes divers, rendant, de fait, difficile leur connaissance par ceux qui censés devoir les respecter et les faire appliquer.
D’où vient donc cette expression de « droit animal » que l’on a vu apparaître très récemment en Europe et même voici peu en France et à quoi correspond t- elle ?
Il s’agit en fait d’une traduction littérale du terme anglais « Animal Law » qui est apparu aux USA voici plus de 40 ans environ. Depuis, l’Animal Law y est reconnue en tant que matière juridique autonome pratiquée par les juristes comme une spécialité au même titre que le droit de l’environnement ou le droit de l’assurance par exemple et qui, actuellement, y est enseignée dans plus de 130 universités (avec même depuis 2011 un Master en Animal Law unique au monde à l’université Lewis & Clark de Portland).
Pour preuve du dynamisme et de l’intérêt porté à ce domaine nouveau : l’association du barreau américain (ABA) ainsi que certains barreaux d’état ont même constitué des « Animal Law Comités » réunissant en leur sein des juristes et avocats intéressés par cette matière !
Le succès de l’Animal Law outre-Atlantique a, il y a quelques années, éveillé l’intérêt d’une poignée de juristes européens et même français pour ce domaine nouveau au point, pour ces derniers, de vouloir faire reconnaître ce domaine en Europe comme une matière nouvelle du droit méritant d’être enseignée dans nos universités. Et l’idée progresse !
Ainsi, des colloques et tables rondes consacrés au droit animal ou « animalier » (il existe en effet une petite querelle entre juristes quant à la terminologie à utiliser) sont, et cela est réjouissant, de plus en plus fréquemment organisés tant en France (les plus récents en France à Paris le 7 février au Sénat, le 11 avril à Nice, le 22 mai à Poitiers) qu’ailleurs en Europe (notamment à Bâle les 4/5 avril et Barcelone à venir les 11/12 juillet). Ces manifestations rencontrent un succès extrêmement encourageant pour l’avenir. Des revues spécialisées sont même apparues y compris en France (la Revue semestrielle de droit animalier du Pr Marguénaud à Limoges).
En février 2013 l’EuroGroup for Animal Law Studies a été créé à l’initiative de la LFDA. Ce groupe est constitué d’universitaires de plusieurs pays européens (France, Suisse, Espagne, Finlande, Royaume-Uni) et de fondations dont l’objectif est de promouvoir la reconnaissance du droit animal en tant que matière juridique autonome et son enseignement dans les universités européennes.
En France, en raison peut-être de la forte imprégnation de la philosophie cartésienne, les choses avancent bien plus difficilement et lentement qu’ailleurs en Europe .Dans notre pays, le milieu universitaire (hormis quelques –trop- rares exceptions) et plus globalement le monde du droit ,n’est pas encore prêt à s’ouvrir à cette idée nouvelle, sans doute parce qu’elle concerne l’animal, être encore jugé peu digne d’intérêt et peu sérieux par les juristes (le droit a été créé par l’homme pour l’homme).
Je forme l’espoir que dans un avenir très proche, à l’image d’autres pays, la communauté des juristes comprenne l’intérêt et le sérieux de ce domaine nouveau et s’ouvre à lui. Les mentalités évoluent et les juristes doivent s’adapter.
Après tout, le droit de l’environnement est lui aussi apparu très récemment (fin des années 90) et plus personne aujourd’hui n’en conteste le sérieux et l’intérêt ! Pourquoi n’en sera-t-il pas de même pour le droit animal ?
Nous nous intéresserons tout d’abord (2.1) à la question de la définition de l’animal: qu’est qu’un animal ? Nous examinerons ensuite et de façon successive sa place dans le droit tant au plan international et européen (2.2) qu’en droit interne (2.3).
2. L’animal en droit : notions générales
2.1 Définition juridique de l’animal
La première question qui mérite d’être posée est celle de savoir ce que l’on entend par
« animal ». Existe-t-il une définition juridique de ce dernier ? Étrangement, aucune réponse précise n’est donnée par le droit, qu’il s’agisse du droit international, européen ou français. En droit européen, plusieurs définitions apparaissent dans divers textes (directives ou règlements) mais elles sont toujours directement liées à l’objet même des dispositions concernées. Il n’existe aucune définition générale de l’animal.
De surcroît il n’y a aucune cohérence entre les définitions que l’on peut retrouver.
Ainsi, à titre d’illustration, tantôt l’animal est défini comme étant « les animaux vertébrés et invertébrés » (Règlement 1069/2009), les « vertébrés à l’exclusion des reptiles et amphibiens » (Règlement 2009/1099), les « vertébrés vivants » (Règlement 1/2005 et Règlement 338/97),les « animaux vertébrés non humains vivants, y compris les formes larvaires autonomes, les formes fœtales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal et les céphalopodes vivants » ( Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ).
En droit français cela n’est guère mieux. Pas davantage de définition de ce qu’est un « animal ». Ainsi, le code civil ne donne pas de définition, se bornant à le classer parmi les biens. L’animal est considéré comme un bien meuble (article 528 du C.Civ) ou un bien immeuble (articles 522 et 524 du C.Civ). L’animal « qui n’appartient à personne » (Article 714 du C.Civ) y est quant à lui considéré comme une « res nullius » et il est fait renvoi aux lois de police pour régler la « manière d’en jouir ».
Le code pénal (Articles 521-1, R653-1, R654-1-et R655-1) quant à lui protège l’« animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ». Le code rural et de la pêche maritime (CRPM) en son article L214-1 stipule quant à lui que « Tout animal étant un être sensible… » et se borne en son article L214-6 à définir l’animal de compagnie « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément ». Le code de l’environnement enfin se réfère seulement à des espèces animales qui tantôt peuvent être nuisibles (Article R427-6 stipule que « Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles » ou protège les espèces animales non domestiques « lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient leur conservation » (Article L411-1) dont la liste limitative est fixée par décret en Conseil d’État (Article L 411-2). Le code de l’environnement ne donne cependant pas davantage de définition de ce qu’est un animal.
Il convient également de noter que la notion « d’être sensible » que l’on voit apparaître par exemple à l’article 13 du TFUE ou dans l’article L214-1 du code rural et de la pêche maritime n’est pas davantage définie.
2.2 L’animal en droit international et européen
Il n’existe pas de loi mondiale de la protection animale s’imposant à tous les états. La protection de l’animal dans le monde résulte d’un ensemble très disparate de conventions internationales destinées à protéger des espèces (Convention de Washington ou CITES, IWC Commission baleinière internationale, Convention sur la diversité biologique, Convention de Bonn sur la conservation les espèces migratrices par ex), de conventions/directives/règlements émanant de l’UE et du Conseil de l’Europe, de lois nationales, de constitutions étatiques (Allemagne, Suisse, Luxembourg par ex.), de codes, de règles, non contraignantes, établies par des organismes internationaux tels que l’OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale). Il existe par ailleurs deux déclarations universelles : la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal rédigée par la Ligue Internationale des Droits de l’Animal lue à l’Unesco en 1978 et la Déclaration Universelle du Bien-être Animal rédigée par la WSPCA qui est apparue en 2003. Dans les deux cas il s’agit de simples déclarations sans aucune force juridique.
On peut estimer le nombre de pays ayant mis en place des lois nationales de protection animale à env.65/70 soit en gros 1/3 des états que compte notre planète. C’est l’Europe qui, depuis les années 70, est à la pointe de l’évolution de la protection animale. Le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne ont fourni un gros travail en faveur du bien-être des animaux en produisant traités, conventions, directives, règlements, traités et décisions.
Citons notamment : la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (N°123) du 13/11/1987,la Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages, la décision 78/923/CEE du Conseil concernant la conclusion de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, le Règlement (CE) no 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport, la Directive 93/119/CE sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort remplacée au 1er janvier 2013 par le règlement (CE)no 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, la Directive 2008/119/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux, la Directive 2008/120/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, la Directive 1999/74/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ,la Directive 2007/43/CE du Conseil fixant les règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ,la Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, la Directive 2005/15/CE modifiant la Directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux produits cosmétiques, la Directive 1999/22/CE du Conseil relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique, le Règlement (CE) n° 1523/2007 interdisant la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien .
Protection du bien-être par des traités/ Le bien-être animal, objectif de l’Europe :
Le Protocole n°33 annexé au traité d’Amsterdam le 10 novembre 1997 a évoqué en premier la nécessité de veiller au bien-être des animaux en rappelant que les pays membres. La préoccupation du bien-être des animaux a encore été réaffirmée de façon plus vigoureuse par l’UE en l’incluant non plus simplement dans un protocole mais directement dans le corps du traité de Lisbonne (Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne dit « TFUE ») du 13 décembre 2007 entré en vigueur le 1er décembre 2009. Le TFUE stipule en son article 13 que « Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. » La mise en œuvre de plans d’action : Le bien-être des animaux fait en outre depuis 2006 (plan d’action 2006-2010) , l’objet de plans d’action communautaire ou stratégies adoptés par la Commission visant à l’amélioration du bien-être des animaux (actuellement stratégie 2012-2015) devant s’applique à des milliards d’animaux détenus à des fins économiques dans l’Union (L’élevage exploite environ 2 milliards d’oiseaux et 300 millions de mammifères,12 millions d’animaux seraient utilisés chaque année à des fins expérimentales.).
Conclusion et évolution :
On peut affirmer que sur de très nombreux aspects le droit européen a permis d’apporter des améliorations en matière de bien-être animal , de forcer des états à évoluer (dont la France).
Le droit européen n’est cependant pas, contrairement à ce que l’on pourrait conclure de prime abord, un droit qui fait la part belle à l’animal. Il convient de se souvenir que l’UE est une union économique dont l’objet est de favoriser les échanges entre pays membres.
L’élaboration de textes est toujours longue et les discussions entre pays membres compliquées. S’y ajoutent les influences néfastes des nombreux lobbys qui bataillent pour défendre des intérêts catégoriels. Les textes sont toujours des compromis permettant de ménager les intérêts des uns et les autres et dont, finalement les seuls perdants sont toujours les animaux. Pour des évolutions souvent symboliques, combien d’années se sont écoulées pour aboutir à un texte accepté par tous ? De surcroît, lorsque le texte est adopté les périodes accordées pour la mise en conformité sont souvent très longues et même parfois la mise en conformité n’est pas acquise à leur terme.
Que peut-on par ailleurs attendre de bon pour le bien-être animal avec le traité transatlantique de libre-échange en cours de négociation ou TTIP (« Transatlantic Trade and Investment Partnership »)? Les négociations sur le TTIP ne sont pas encore bouclées mais il est prévu qu’il entre en vigueur au 1er janvier 2015 ; il a pour objet de mettre en place une vaste zone de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne et pour ce faire, d’abattre toutes les rigidités qui peuvent gêner le commerce. Il parait évident que dans cette négociation, c’est l’Europe qui a les règlementations les plus protectrices qui risque de perdre le plus. Dans ce « deal » le bien-être animal risque d’être le grand perdant.
Des pratiques interdites en Europe pourraient être remises en question. Ainsi, un activateur de croissance pour les bovins, utilisé aux États-Unis et interdit en Europe pourrait être intégrées dans les discussions ; en tout cas les multinationales de l’agroalimentaire le souhaitent et s’y emploient vigoureusement.
Le TTIP prévoit que les litiges que porteraient des sociétés à l’encontre d’États seraient réglés par voie d’arbitrage à Washington et pourraient coûter fort cher aux États qui auraient mis en place des règlementations protectrices du bien-être animal dès lors que ces dernières nuiraient au libre-échange…
On voit donc les dangers que représente ce traité pour le bien-être animal, du moins de l’animal utilisé par l’industrie agro-alimentaire.
2.3 L’animal en droit français
2.3.1 Réflexions générales
En droit interne français les règles relatives à l’animal sont disséminées dans de nombreux codes (code civil, code pénal, code rural et de la pêche maritime, code de l’environnement….) et textes divers (nombreux décrets, arrêtés, circulaires). Un véritable patchwork de dispositions qui manquent singulièrement de cohérence et qui oblige celui qui s’intéresse au sujet à devoir s’y plonger. Il n’existe pas comme dans d’autres pays une grande loi sur la protection animale (comme en Suisse par ex.).
De très nombreuses dispositions régissent les relations entre l’homme et l’animal. Elles se rapportent à la protection de l’animal, aux responsabilités encourues en cas de dommage causé à ou par un animal, elles définissent les conditions de garde ou de vente, tantôt elles sanctionnent pénalement des comportements portant atteinte à l’intégrité physique des animaux, tantôt au contraire elles autorisent des pratiques peu compatibles avec le bien-être des animaux au nom de traditions locales ou de pratiques religieuses.
Pour l’essentiel, il s’agit cependant d’un droit de la protection. Il fixe des limites et établit des prescriptions. Les dispositions existantes déterminent ce qui est autorisé et ce qui est défendu.
Même lorsqu’une activité défavorable à l’animal (chasse, expérimentation, abattage) est autorisée, les textes qui en régissent l’exercice imposent cependant des limites à la liberté d’exercice, d’exploitation et d’usage.
Mais le droit se révèle parfois être également un droit de la protection contre les animaux ; ainsi les dispositions relatives à la santé publique visant à protéger l’homme contre des maladies ou celles déclarant nuisibles certaines espèces en raison des dommages qu’elles sont susceptibles de causer aux activités humaines.
2.3.2 Le régime juridique
De façon synthétique, on peut dire que les animaux domestiques et ceux apprivoisés ou tenus en captivité sont protégés en tant qu’individus et que les animaux non domestiques vivant à l’état de liberté sont protégés uniquement le cas échéant en tant qu’espèces.
Les premiers relèvent des dispositions des codes civil, pénal et rural, les seconds des dispositions du code de l’environnement. Faisons-en rapidement le tour.
- Code civil :
L’animal (sauf l’animal faisant partie d’une espèce sauvage) est un bien. Il est considéré comme tel dans le code puisque, de fait, il peut être approprié et commercialisé. Pour autant, le code civil n’assimile pas l’animal à une chaise contrairement à ce qu’affirment certains.
L’article 528 du code civil fait la distinction entre les animaux et les corps inertes et les déclarent en tant que biens comme étant meubles par nature parce que soit ils se meuvent par eux-mêmes, soit ils peuvent être déplacés. Un bien meuble n’est pas donc synonyme d’un meuble, au sens d’une pièce de mobilier tel une chaise par exemple.
L’article 534 du code civil lève toute ambiguïté en désignant par « meubles meublants » les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme par exemple les sièges ou les lits ou les tapisseries.
Le code civil en ses articles 522 et 524 considère en outre que dans certaines circonstances les animaux peuvent être aussi des biens immeubles, c’est-à-dire qui ne peut être déplacé, par exemple lorsqu’un troupeau n’est pas dissociable du fonds d’une exploitation agricole constitué également de terres, de bâtiments et d’engins ou encore lorsqu’il s’agit des pigeons et de leur colombier ou d’abeilles et de leurs ruches. Là aussi le mot immeuble est un qualificatif, synonyme d’immobile ou immobilier mais pas d’un immeuble au sens d’un bâtiment.
L‘animal sauvage quant à lui n’est pas protégé en tant qu’individu mais uniquement le cas échéant en raison de son appartenance à une espèce. L’animal sauvage est juridiquement une « res nullius », une chose n’appartenant à personne (article 714 du code civil). - Code rural et de la pêche maritime
C’est le seul à reconnaître explicitement que l’animal est un être sensible. L’article 10 de sensibilité que se réfère explicitement l’article L.214-1 du code rural et de la pêche maritime stipule: « Tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. ».
Le code rural, qui est devenu le véritable code des animaux, ne s’applique qu’aux animaux domestiques, apprivoisé ou tenus en captivité. Il comporte des dispositions relatives à l’élevage, la détention, l’utilisation à des fins scientifiques, au transport et à la mise à mort des animaux, aux mauvais traitements commis dans l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie, l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie en violation de prescriptions techniques (élevage, vente, transit, garde, éducation, dressage de chiens ou de chats par exemple). - Code pénal
La protection pénale des animaux a pris naissance par la loi du 2 juillet 1850 appelée Loi Grammont qui sanctionnait les mauvais traitements exercés en public aux animaux domestiques. Par un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 16 février 1895 la qualification d’animal domestique fut reconnue aux taureaux de combat et ce n’est que par la loi du 24 avril 1951 qu’il est stipulé que la loi Grammont ne s’applique pas aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
La loi Michelet du 7 septembre 1959 a abrogé la loi Grammont et a, d’une part supprimé la condition de publicité des mauvais traitements et, d’autre part, a étendu la protection aux animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Par une loi du 12 novembre 1963 le délit d’actes de cruauté a fait son apparition dans le code pénal.
Ensuite diverses modifications sont apparues au fil du temps :en 1994 : ajout de l’article R655-1 (le fait de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité) , par la loi du 6 janvier 1999, les peines pour actes de cruauté ont été aggravées (désormais 2 ans et 30 000€),par la loi du 9 mars 2004 ( 2004-204 )les sévices de nature sexuelle ont été ajoutés aux actes de cruauté et par une ordonnance du 5 octobre 2006 ont été prévues la possibilité, en cas de condamnation, de remise de l’animal à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, des peines complémentaires d’interdiction pour une durée de 5 ans au plus une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisés pour préparer ou commettre l’infraction et enfin des sanctions pour les personnes morales (amende 5 fois l’amende prévue pour la personne physique, interdiction activité professionnelle durant 5 ans, fermeture définitive ou pour 5 ans au max des établissements ou de l’un d’eux ayant servi à commettre les faits ,interdiction d’émettre des chèques durant max.5 ans, confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction et affichage de la décision).
Aujourd’hui, le code pénal ne reconnait pas de façon explicite que l’animal est un être sensible. Cela en revanche est reconnu implicitement. En effet, en prévoyant au côté des « Des crimes et délits contre les personnes » et « Des crimes et délits contre les biens « une troisième catégorie intitulée « Des autres crimes et délits », le législateur a reconnu la singularité des animaux et leur sensibilité. - Code de l’environnement
Le code de l’environnement est davantage un code de la protection contre les animaux que pour les animaux.
À titre d’exemple, citons l’article L420-1 du code de l’environnement qui est, selon le Professeur Marguénaud, un « véritable hymne à la gloire des chasseurs » puisqu’il stipule que:
« La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. » .
Le Chapitre VII du Titre II (Chasse) du livre IV (patrimoine naturel) du code comporte un ensemble de dispositions relatives à la destruction des animaux nuisibles. Ainsi, l’article L427-8 stipule que « Un décret en Conseil d’État désigne l’autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d’exercice de ce droit. ».
Les dispositions favorables à la protection des animaux reposent quant à elles en grande partie sur les textes édictés par l’Europe qui nous sont imposés…et que nous avons souvent du mal d’une part à transposer en droit interne dans les délais prescrits et d’autre part dont les autorités encouragent ou tolèrent les violations au point souvent de voir condamner la France à de lourdes amendes (directive 2009/147/CE dite directive oiseaux, par ex).
2.3.3 La modification du statut juridique de l’animal
Madame Suzanne Antoine (Présidente de chambre honoraire à la Cour d’appel de Paris, administratrice de la LFDA et son actuelle Secrétaire générale) remettait en 2005 à la demande du Garde des Sceaux, son rapport sur le régime juridique de l’animal en France. Ce rapport décrit les incohérences juridiques relatives aux animaux qu’elles soient internes aux codes et entre les codes (civil, rural, environnement et pénal) et analyse les différentes possibilités de réforme du code civil en recommandant soit d’extraire les animaux de la catégorie des biens (solution privilégiée) soit de maintenir les animaux dans la catégorie des biens mais alors d’en faire des biens particuliers protégés pour leur sensibilité.
Depuis le rapport de Suzanne Antoine, six propositions de lois introduisant la notion d’ « animal être sensible » dans le code civil ou des modifications du régime juridique de l’animal dans les codes civil, pénal et de l’environnement ont été initiées. Il s’agit de celles déposées en 2005 (n° 2634) par la députée Muriel Marland Militello, en 2012 (n°4495) par le député Jacques Remillier et en en 2011 (n° 575, n° 576, n° 670) et 2013 (n°42) par le sénateur Roland Povinelli. Toutes ces propositions de loi n’ont jamais pu être débattues.
En mai 2012, par une lettre adressée à son président, la LFDA obtenait de François Hollande, alors candidat à la présidence de la république, son engagement signé à réformer, s’il était élu, le régime juridique de l’animal sur la base d’une redéfinition de l’animal dans le code civil prenant en compte l’évolution des connaissances scientifiques et de la perception des animaux dans la société, en comptant la LFDA parmi ses interlocuteurs privilégiés pour sa compétence dans ce domaine .
En 2013, dans le prolongement de l’engagement du Président de la république, des rencontres avec celui-ci ainsi qu’avec les responsables des services du Cabinet de l’Élysée et des ministères concernés et la LFDA ont confirmé l’intérêt porté par l’État pour une évolution du régime juridique de l’animal, propre à mieux faire respecter sa qualité d’être vivant sensible, tout en étant compatible avec les activités économiques, les sensibilités socioculturelles françaises et l’ordonnancement actuel des codes juridiques sans toucher à la sacro-sainte « summa divisio » instituée par le code civil (d’un côté les personnes et de l’autre les biens).
La veille de l’ouverture du salon de l’agriculture , le Président Hollande a déclaré le 21 février 2014 au journal « La France Agricole » qu’il ne voyait pas la nécessité de revoir le statut juridique de l’animal en précisant que « Notre pays a le don d’ouvrir des débats pour nous opposer fébrilement » et que « beaucoup d’efforts ont été réalisés pour le bien-être animal sans qu’il soit nécessaire de le traduire par une loi ».
Puis, soudain, le mardi 15 avril 2014, un amendement (n°59) à l’article 88 du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N°1729) présenté par des députés PS dont Jean Glavany (ancien ministre de l’agriculture) a été adopté par la commission des lois de l’Assemblée Nationale puis adopté lors de la 3ème séance de discussion le même jour devant l’assemblée.
Trois sous-amendements (73,75 et 79) avaient été déposés par les députés écologistes. Leur objet était de rendre l’amendement plus ambitieux mais ils ont été rejetés lors du vote au motif que l’amendement ne visait qu’à harmoniser le code civil et non à introduire des modifications plus profondes aux conséquences réelles difficilement mesurables. L’un des sous-amendements (n°79) envisageait de supprimer l’alinéa 7 de l’article 521-1 du code pénal sur la corrida….Jean Glavany a déclaré qu’il fallait rejeter ces sous-amendements qui pourraient être censurés par le conseil constitutionnel au motif qu’ils constituent des « cavaliers législatifs » c‘est à dire des dispositions qui n’ont pas de rapport avec l‘objet du projet de loi.
Que change en fin de compte cet amendement ?
Il modifie le livre deuxième du code civil qui s’intitulera « Des animaux, des biens et des différentes modifications de la propriété » et crée un nouvel article 515-14 qui stipule que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ».
Quelle a été la motivation des auteurs de cet amendement ? Ainsi que cela est mentionné à l’exposé sommaire accompagnant l’amendement, celui-ci « a pour objet de consacrer l’animal, en tant que tel, dans le code civil afin de mieux concilier sa qualification juridique et sa valeur affective. Pour parvenir à un régime juridique de l’animal cohérent, dans un souci d’harmonisation de nos différents codes et de modernisation du droit, la proposition d’amendement proposée consiste à créer dans le code civil une catégorie suis generis, intermédiaire entre les personnes et les biens ».
Que va apporter cet aménagement du code civil pour les animaux ? L’auteur principal de l’amendement Jean Glavany a reconnu lui-même que cette modification était purement symbolique et que cela ne changerait strictement rien sur le plan pratique.
Est-ce une bonne nouvelle ? Sans doute pas. Alors que le groupe d’étude sur la protection des animaux de l’assemblée nationale était en train de travailler sur une proposition de loi sur le statut juridique de l’animal bien plus ambitieuse, Jean Glavany et son amendement ont en quelque sorte coupé l’herbe sous les pieds à ses collègues députés. Cette précipitation a sans doute eu pour motif de satisfaire (et de clore) au plus vite ce sujet objet d’une demande forte de l’opinion relayée par les associations de protection animale sans que l’on doive ouvrir un grand débat sociétal périlleux pour le gouvernement.
En outre, on peut craindre que cet amendement enterre pour des années le nécessaire débat du statut juridique de l’animal et signe la mort de la proposition de loi sur le statut juridique de l’animal que le groupe d’étude sur la protection des animaux de l’assemblée a préparé. Il est en effet peu probable que quelques mois après cet amendement une proposition de loi sur le même sujet soit à nouveau étudiée.
On peut conclure en affirmant qu’il s’agit là d’un rendez-vous manqué avec l’histoire, l’histoire de la relation entre l’homme et l’animal.
3. Le droit français relatif à l’expérimentation animale
3.1 Les principales dispositions
Jusqu’en 2013, elles résultaient des articles 521-2 du code pénal ( « Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’État est puni des peines prévues à l’article 521-1. ») et articles R* 214 – 87 à 215-10 du code rural en application des décrets n° 2003-768 du 1 août 2003 et n°2001- 464 du 29 mai 2001 modifiant le n°87- 848 du 19 octobre 1987 et arrêtés interministériels du 19 avril 1988 NOR 4GRG8800688A et AGRG8800587A, transposant la directive européenne 86/609/CEE du 24 novembre 1996 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques.
En 2013, la « Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques » a fait l’objet d’une transposition dans notre droit par le décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques accompagné d’arrêtés d’application du 1er février 2013. Nous y reviendrons plus loin.
Il est utile de rappeler que les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux (vertébrés et céphalopodes) vivants ne sont licites notamment qu’aux conditions suivantes :
- Que leur nécessité soit justifiée en termes de : finalités parmi les 9 domaines cités ci-dessus, de pertinence du choix du modèle animal, de probabilité d’obtention escomptée de nouveaux résultats, de nombre d’animaux utilisés et de choix du protocole d’expérience , de conditions d’élevage et d’hébergement , de soins, et de mise à mort les plus appropriés et pour réduire le plus possibles toute douleur, souffrance, angoisse ou dommage durable chez l’animal.
- Qu’il n’existe pas d’autres méthodes expérimentales déjà validées et pouvant se substituer à l’expérience envisagée.
- Qu’elles soient conçues et réalisées par une personne titulaire d’un titre, d’un diplôme et d’une formation spéciale à l’expérimentation animale, (reconnus par un agrément interministériel).
- Que chaque projet de procédure expérimentale ait été autorisé après évaluation éthique, par un comité d’éthique en expérimentation animale agréé par le ministre chargé de la recherche.
- Que l’intensité et la durée des douleurs qu’elles peuvent entraîner soient réduites au strict minimum (par anesthésie générale ou locale ou analgésie et, si l’emploi de ces procédés est incompatible avec l’expérience, sous réserve que cette incompatibilité ait été pleinement démontrée dans la demande d’autorisation, l’expérience doit être pratiquée que sur un nombre d’animaux réduit au strict minimum, sans procéder à plus d’une intervention douloureuse sur un même animal).
- Qu’elles soient menées dans un établissement disposant d’un agrément, sur des animaux provenant d’établissements d’élevage ou de fournisseurs spécialisés disposant eux-mêmes d’un agrément interministériel, répondant aux normes réglementaires pour ses installations d’hébergement, son personnel , les soins, les méthodes de mise à mort d’animaux.
3.2 Le contrôle de leur application
Les vétérinaires-inspecteurs des directions départementales de protection des populations sont notamment habilités à vérifier à tout moment la bonne application de la réglementation. Ils dressent rapport au Préfet des infractions constatées. Indépendamment des sanctions pénales auxquelles les contrevenants s’exposent, le Préfet, après mise en demeure de l’intéressé de se conformer aux exigences prescrites, peut, s’il n’a pas satisfait à ses injonctions dans le délai prescrit (qui ne peut excéder six mois) prononcer la suspension ou le retrait immédiat des agréments d’établissement ou de l’autorisation nominative d’expérimenter.
3.3 La réhabilitation de l’animal, élément novateur de la directive 2010/63/UE
3.3.1 Les raisons à l’origine de l’abrogation de la Directive 86/609/CEE et de l’élaboration de la Directive 2010/63/UE
Dès 2002, la Commission Européenne s’est lancée dans les travaux de révision de la Directive 86/609/CEE pour les raisons que nous évoquerons plus loin et qui sont rappelées dans les considérants de la nouvelle directive. Ces travaux ont abouti en 2010 par l’adoption par le Parlement Européen et le Conseil de la Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010.
La Directive 86/609/CEE a été remplacée afin de prendre en compte plusieurs éléments qui sont visés dans les considérants (on ne rappellera jamais l’importance de ces derniers pour bien comprendre l’objectif du texte). Voici les éléments principaux :
- Des divergences sont apparues entre états membres (considérant 1, « certains états membres ayant adopté des mesures d’exécution nationales garantissant un niveau élevé de protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, d’autres se contentent d’appliquer les exigences minimales prescrites par la Directive 86/609/CEE ».
- Le bien-être animal « est une valeur de l’union » qui est consacrée à l’article 13 du TFUE (considérant 2).
- « De nouvelles connaissances scientifiques sont disponibles concernant les facteurs qui influencent le bien-être animal, ainsi que la capacité des animaux à éprouver et exprimer la de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse et un dommage durable » (considérant 6).
- « Les attitudes vis-à-vis des animaux sont également dictées par les perceptions nationales et, dans certains états membres, l’opinion publique réclame le maintien de règles plus poussées que celles adoptées au niveau de l’Union » et « Il convient de permettre une certaine flexibilité aux États membres afin qu’ils puissent maintenir des règles nationales visant à assurer une protection plus large des animaux dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec le TFUE ».
- Ainsi qu’il est dit au considérant 10, la Directive 2010/63/UE « représente une étape importante vers la réalisation de l’objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives dès que ce sera possible sur un plan scientifique ».
- Le considérant 12 rappelle que « les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée » et que « l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques ou éducatives devrait donc être envisagée uniquement lorsqu’il n’existe pas de méthode alternative ».
- Enfin, le considérant 26 (celui qui nous intéresse le plus dans ce colloque) stipule que « Au terme de la procédure, il convient de prendre la décision la plus appropriée quant au sort de l’animal en fonction de sons bien-être et des risques potentiels pour l’environnement » et que « Dans certains cas, il convient de relâcher les animaux dans un habitat approprié …ou d’autoriser le placement des animaux – comme les chiens et les chats – dans des ménages » pour préciser à la fin que « Si des États membres prévient de placer des animaux, il est essentiel que des dispositions soient prises par l’éleveur, le fournisseur ou l’utilisateur pour les socialiser afin d’assurer le succès de leur placement, d’éviter aux animaux une angoisse inutile et de garantir la sécurité publique ».
Rappelons que la Directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986 « concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des états membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques » ne prévoyait pas de disposition spécifique se rapportant à la réhabilitation de l’animal en fin de protocole. Ce qui n’empêchait pas que des animaux puissent, dans la pratique, être réhabilités comme en témoigne l’activité du GRAAL qui, depuis 2005, sur la base d’un contrat de cession, récupérait des animaux préalablement sélectionnés par l’unité de recherche en vue de leur réhabilitation pour les placer auprès de particuliers soit auprès de centres d’accueil spécialisés.
L’apport novateur (la réhabilitation « possible » de l’animal) de la Directive 63/2010/UE qui nous intéresse au titre de ce colloque est évoqué au considérant 26 et fait l’objet de traitement dans plusieurs articles de la Directive :
- Le principe de la réhabilitation de l’animal fait l’objet de l’article 19 du chapitre III de la Directive intitulé « Mise en liberté et placement des animaux ».
Que dit l’article 19 ?
Il prévoit la possibilité (le placement ou la mise en liberté ne sont donc pas obligatoires) pour les États membres d’autoriser que les animaux soient placés ou relâchés placement à trois conditions cumulatives :- Que l’état de santé le permette (19 a)
- Qu’il n’y ait pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou l’environnement (19 b)
- Que des mesures appropriées ont été prises pour préserver le bien-être de l’animal (19 c)
- Parmi les exigences listées au chapitre IV « Agrément », section 1 « Exigences concernant les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs » figurent :
- celle énoncée à l’article 29 « Programme de placement et de mise en liberté des animaux » se rapportant à l’obligation (lorsque les États membres autorisent le placement) de disposer d’un programme de placement « assurant la socialisation des animaux à placer » et dans le cas d’animaux sauvages la mise en place d’« un programme de réadaptation avant de les relâcher dans leur habitat » ;
- l’obligation pour les États membres énoncée à l’article 30 (« Registres des animaux ») de veiller à ce que les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs tiennent des registres où sont consignés (en autres) :
§ Au point c) : les « dates d’acquisition, de fourniture, de mise ne liberté ou de placement des animaux » ;
§ Au point e) les nom et adresse du destinataire des animaux - L’obligation énoncée à l’article 31.3 (« Informations relatives aux chiens ,chats et primates non humains ») que les informations que tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs doivent conserver (identité, lieu et date de naissance, si l’animal est élevé en vue d’une utilisation dans des procédures « soient conservées pendant au moins 3 ans après la mort ou le placement de l’animal » et que « En cas de placement, les informations utiles sur les antécédents vétérinaires et sociaux figurant dans le dossier individuel accompagnent l’animal ».
Il convient de retenir en conclusion que la Directive n’oblige pas les États membres à autoriser le placement ou la mise en liberté des animaux ; il s’agit d’une simple possibilité. On aura également relevé que le considérant 26, s’agissant du placement, vise principalement les animaux les plus proches de l’homme « comme les chiens et les chats ».
3.3.2 La transposition de la Directive 2010/63/UE en droit interne
La Directive accordait (Article 61) aux États membres un délai expirant le 10 novembre 2012 pour adopter et publier les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et précisait que les dispositions de cette dernière s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2013.
Une fois de plus, la France a dépassé (de peu à vrai dire) le délai prescrit pour transposer une directive dans son droit interne puisque que ce n’est que par le décret N° 2013-118 du 1er février 2013 que les dispositions de la Directive 2010/63/UE ont été introduites dans notre droit.
Le décret est accompagné de 5 arrêtés d‘application pris le même jour :
- relatif à l’évaluation éthique et à l’autorisation de projets impliquant l’utilisation d’animaux dans les procédures expérimentales ;
- fixant les conditions de fourniture de certaines espèces animales utilisées à des fins scientifiques aux établissements utilisateurs agréés ;
- fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles ;
- relatif à l’acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques ;
- relatif à la délivrance et à l’utilisation de médicaments employés par les établissements agréés en tant qu’utilisateurs d’animaux à des fins scientifiques.
A noter qu’aucun arrêté d’application se rapportant expressément à la réhabilitation animale n’a été pris.
Quelles sont donc les dispositions principales introduites par le décret 2013-118 du 1er février 2013 et ses arrêtés d’application pris le même jour en ce qui concerne la réhabilitation animale?
La France autorise expressément, sous conditions, le placement et la mise en liberté des animaux utilisés à des fins scientifiques. Cependant la réhabilitation n’est pas au cœur du dispositif et ne fait l’objet que de quelques dispositions.
Le décret 2013-118 en son article 1 modifie le chapitre IV du livre II de la partie règlementaire du CRPM (Code Rural et de la Pêche Maritime) et crée une section 6 « Utilisation d’animaux vivants à des fins scientifiques ».
L’article R.214-112 du CRPM reprend les dispositions des articles 19 et 29 de la directive 2010/63/UE et dispose que :
« Le placement ou la mise en liberté d’animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l’espèce, peuvent être autorisés par le préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté, sous réserve que :
- l’état de santé de l’animal, certifié par un vétérinaire, le permette ;
- il n’existe aucun danger pour la santé publique, la santé animale et l’environnement ;
- des mesures appropriées aient été prises pour préserver son bien-être.
Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d’un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d’espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l’obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, des autorisations nécessaires en application du II de l’article L. 411-3 du code de l’environnement ou des autorisations nécessaires en application de l’article L. 424-11 du code de l’environnement. »
L’article R.214-96 du CRPM reprend quant à lui les dispositions de l’article 31 de la Directive 2010/63/UE et dispose que :
« Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage est conforme aux modalités prévues pour l’application de l’article L. 212-10.
Les établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs sont tenus de conserver les informations individuelles relatives à chaque chien, chat ou primate, définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, pendant au moins trois ans après la mort ou le placement de l’animal et de les mettre à la disposition des agents habilités.
En cas de placement, conformément à l’article R. 214-112, les informations utiles sur les antécédents médicaux, sanitaires et comportementaux figurant dans le dossier individuel mentionné ci-dessus accompagnent l’animal. »
L’arrêté du 1er février 2013 « fixant les conditions d’agrément, d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles » stipule en son article 4-II f) que la structure chargée du bien-être des animaux que doit mettre en place « Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur » en vertu de l’article R.214-103 devra fournir aux personnes responsables du bien-être des animaux et des soins qui leur sont données, « des conseils sur les programmes de placement des animaux, y compris sur la nécessité de socialiser les animaux ».
3.3.3 Les lacunes du nouveau dispositif et les recommandations pour y remédier
Si le décret 2013-118 du 1er février 2013 et ses 5 arrêtés interministériels ont introduit dans notre droit les dispositions de la Directive 2010/63/UE, il y a lieu de relever qu’aucun arrêté définissant les modalités pratiques de la réhabilitation de l’animal (conditions de socialisation, modalités pratiques de remise des animaux, suivi du placement,…) n’a été pris.
Cela est très regrettable car finalement l’application du 4ème R est laissée à l’interprétation et à la libre appréciation des utilisateurs. Ce n’est satisfaisant pour personne, surtout pas pour les animaux concernés.
Il n’existe pas même de guide des bonnes pratiques pour accompagner les parties concernées dans leur démarche.
J’estime, pour ma part, qu’il serait nécessaire pour que le dispositif soit pleinement opérationnel et aide les parties prenantes à mettre en œuvre les moyens permettant le succès du 4ème R :
- Qu’un arrêté soit pris pour définir les modalités pratiques de la réhabilitation.
- Que la nouvelle CNEA (Commission Nationale de l’Expérimentation Animale)s’autosaisisse pour constituer, s’il entre dans ses missions de le faire , un comité chargé du suivi de la réhabilitation (rédaction d’un guide de bonnes pratiques, collecte des informations, analyse, évaluation, recommandations, statistiques annuelles)