Table ronde: Personnalité juridique de l’animal – Jean-Pierre Marguénaud (2019)

Par Jean-Pierre MarguénaudAgrégé de droit privé et sciences criminelles, spécialiste de droit européen des droits de l’homme. Il est chercheur à l’Institut de droit européen des droits de l’homme de l’université de Limoges. Sa thèse de doctorat a porté sur L’animal en droit privé (1987). Il dirige la Revue semestrielle de droit animalier et a codirigé la publication du premier Code de l’animal en 2018 chez LexisNexis.Table ronde sur la Personnalité juridique de l’animal dans le cadre du colloque « Droits et personnalité juridique de l’animal » organisé par la LFDA le 22 octobre 2019 à l’Institut de France. 

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Je vous remercie Monsieur le Président. Effectivement je préfère parler de droit animalier, parce que quand on dit droit animal, pour éviter la répétition, on en arriverait vite à parler du droit « bête », et ça me gênerait beaucoup. Depuis quelques années souffle un vent de personnification des éléments de la nature : la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande, le Gange, les dauphins – Florence Burgat vient de le rappeler –, des glaciers, et ainsi de suite… Et ce vent de personnification touche aussi les animaux : les animaux en tant qu’êtres sensibles, en tant qu’individus, et les animaux en tant qu’espèces. La personnification de l’animal, individu être sensible, nous est venue du tribunal de Mendoza. C’est la femelle chimpanzé Cécilia, qui s’est vue reconnaître la qualité de personne juridique non-humaine pour lui conférer les droits de l’Habeas corpus de façon à la transporter dans un sanctuaire au Brésil. Je note au passage que cette personnification, cette première personnification d’un animal – être sensible – doit beaucoup à la Déclaration universelle des droits de l’animal, puisque Madame la juge Mauricio cite expressément l’article 4 de la première version de la Déclaration universelle des droits de l’animal, suivant laquelle « l’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel et de s’y reproduire ». Nous sommes ici aujourd’hui en l’honneur de la Déclaration universelle des droits de l’animal, à quelques kilomètres du lieu où elle a été proclamée en 1978 : on voit déjà ce qu’elle a pu produire ailleurs.

La personnification des animaux en tant qu’espèce est à l’œuvre aussi en France, en Nouvelle-Calédonie, où il existe, comme vous le savez, trois provinces qui ont chacune une encore plus large autonomie notamment en matière de droit de l’environnement. Chacune de ces trois provinces est dotée de son propre code de l’environnement, et la dernière à l’avoir fait c’est la province des Îles Loyauté, dont le code de l’environnement a été publié le 1er avril dernier, et qui dans son article 110-3 énonce que, compte tenu des liens particuliers qui unissent le peuple et la civilisation Kanak à la nature, certains éléments de la nature peuvent se voir reconnaître une personnalité juridique dotés de droits qui leurs sont propres. Les éléments de la nature qui se verront reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres devraient être en train d’être sélectionnés ces temps-ci, d’après les nouvelles qui m’avaient été livrées il y a quelques temps. Les premiers candidats, ce sont les espèces totémiques : les tortues et les requins. La Nouvelle-Calédonie c’est loin, mais c’est la France. Alors si les requins et les tortues, en tant qu’espèces totémiques sont sur le point de se voir reconnaître la personnalité juridique…

Et dans l’hexagone ? Et votre cheval ? Et mon chat Ellington ? Pourquoi pas eux ? Et bien là, on en arrive à une question qui amène à se demander si ce vent de personnification n’est pas un vent de folie. C’est le moment de se référer à un auteur, que tous ceux qui parlent en France de personnalité juridique des animaux devraient avoir lu : il s’agit de René Demogue, qui en 1909, dans la Revue trimestrielle de droit civil, avait écrit un article intitulé « La notion de sujet de droit », où tout avait été déjà dit et anticipé. Et voilà ce que cet auteur écrivait déjà : « faire de l’animal un sujet de droit, quelle horreur, quelle abomination. À entendre ces cris, ne semblerait-il pas qu’il s’agit d’imiter Héliogabale faisant son cheval consul ? Mais il ne s’agit pas de cela – s’insurgeait-il –, ceux qui font ces critiques, ou ont ces sourires, placent la question sur un terrain qui n’est pas le sien. Il s’agit simplement de poser une règle technique : est-il commode pour centraliser des résultats souhaitables, de considérer même les animaux comme des sujets de droit ? » Cela nous amène à la première question : la personnalité juridique des animaux est-elle commode ? Et la deuxième question sera : la personnalité juridique des animaux est-elle faisable ?

Première partie : la personnalité juridique des animaux est-elle commode ? Elle est commode de deux points de vue. D’abord, et c’est peut-être le plus important, pour faire disparaître la contradiction que Florence Burgat vient d’exposer. La loi de 2015 – j’ai noté avec plaisir dans le message préliminaire et nocturne de M. Renson l’hommage qui lui a été rendu – a fait beaucoup plus que ce qu’on a écrit qu’elle ferait. En effet, depuis la réforme de 2015, les animaux ont été juridiquement extraits de la catégorie des biens. « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » – première phrase – « Sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens ». On a tendance à se gausser de cette deuxième phrase, mais je crois qu’elle en dit même presque plus que la première. D’abord, ils ne sont soumis au régime des biens qu’à titre subsidiaire, et ils n’y sont soumis que par une fiction juridique. Dire qu’ils sont soumis au régime des biens, c’est dire on ne peut plus clairement qu’ils ne sont plus des biens. En outre, la loi de 2015 ne s’en est pas tenue à cela : elle a aussi chassé méthodiquement toute trace des animaux dans les deux sous-catégories de biens connues à ce jour : les meubles et les immeubles. Certes, il reste une petite ambiguïté, qui est l’intitulé du livre deuxième du code civil, qui s’intitule toujours « Des biens et des différentes modifications de la propriété ». Il eut fallu écrire logiquement « Des animaux, des biens et des différentes modifications de la propriété », mais peu importe, il reste que les animaux ne sont plus juridiquement des biens. Et que sont-ils devenus ?

Il n’est dit nulle part que ce sont des personnes. Une situation d’ambiguïté a néanmoins été créée, qui trouble beaucoup de juges qui se prononcent sur des questions de droit animalier depuis 2015. Ils ne savent plus trop comment aborder un certain nombre de questions. « Ah, ce ne sont plus des biens mais ce ne sont pas des personnes ? » :  ils sont un petit peu dans l’attitude caractéristique du chien qui chasse le hérisson. Je ne sais pas si vous avez observé le face à face du chien et du hérisson : ça pique, ça bouge. C’est vivant ? Et bien la personnalité juridique pourrait être le moyen de sortir de cette contradiction.

Bien sûr, on pourrait imaginer d’autres moyens. Il y aurait la solution que préconisait Monsieur le député Philippe Gosselin, qui avait très bien compris au moment du vote de la loi du 16 février 2015 qu’elle allait être un changement théorique considérable, et qui avait proposé une autre formule consistant à donner à l’article 516 du code civil cette nouvelle formulation : « tous les biens sont meubles, immeubles ou animaux », qui aurait fait des animaux une nouvelle catégorie de biens. Il est possible qu’on en revienne à cette étape-là mais il faut bien avoir conscience qu’elle constituerait une régression du droit animalier français. Un autre moyen consisterait à créer une catégorie intermédiaire entre les personnes et les biens : les centres d’intérêts, comme l’avait préconisé Gérard Farjat.

On peut surtout envisager une sortie de contradiction par le moyen de la personnalité juridique des animaux. Non seulement elle permettrait de mettre fin à l’incohérence fortement soulignée par Florence Burgat, mais elle présenterait aussi une utilité pratique. Elle permettrait en effet de compléter la protection des animaux autrement que par le droit pénal. La protection des animaux en France, elle n’est pas si mal faite que cela. Les actes de cruauté, les mauvais traitements, et ainsi de suite, sont pénalement sanctionnés par les textes. Seulement, Monsieur le Président Costa a fait allusion à la théorie des obligations positives : pour arriver au bien-être de telle ou telle catégorie d’animaux, il faut des obligations positives. Or, derrière chaque obligation positive utile à l’amélioration du bien-être des animaux, il ne peut pas y avoir systématiquement une infraction pénale. Ainsi, un auteur – qui aurait peut-être été cité par quelqu’un en cours de route, Steven Wise – a écrit dans son ouvrage majeur Rattling the Cage – Toward Legal Rights for Animals que « pour améliorer la protection des animaux il faut nécessairement passer par la personnalité juridique, parce que sur le plan civil, si on n’est pas une personne, c’est comme si on n’était rien : on pourrait tout aussi bien être mort. » Cette idée suivant laquelle la personnalité juridique serait le moyen de relayer sur le plan civil la protection des animaux, qui repose essentiellement sur le droit pénal, est aujourd’hui défendue par mon vieil ami le Doyen Jacques Leroy, que je connais depuis une trentaine d’années et qui, pendant 25 ans, s’est toujours moqué de mes conceptions personnificatrices des animaux. Or, depuis 5 ans, il est devenu le Saint-Paul de la personnalité juridique des animaux. Il a découvert, tout pénaliste qu’il est, que la protection pénale, cela ne suffisait pas, et qu’il fallait en passer par la personnalité juridique, de manière à ce que l’intérêt des animaux se convertisse en droits subjectifs. Gageons que son cheminement intellectuel gagnerait beaucoup de juristes qui, après avoir considéré le droit animalier avec un peu d’ironie, le prendrait résolument à bras le corps.

Voilà ce que l’on pouvait dire de la pertinence, de l’utilité de la personnalité juridique de l’animal. Maintenant il reste la question pratique majeure : est-ce que ce serait réalisable ? Malheureusement, j’ai gaspillé trop de temps pour en parler.

 

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