La vente d’un animal peut être réalisée soit par un éleveur, soit par un établissement de vente, comme une animalerie, tandis qu’une cession à titre gratuit peut être réalisée par une association. Dans les deux cas, la cession doit respecter des règles bien précises, énoncées par le code rural et le code de l’environnement.
Ventes licites d’animaux
Les documents à exiger du vendeur
On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux (article L214-6 du code rural).
L’article L. 214-8 du code rural énumère les documents que le vendeur particulier ou l’association (dans le cadre d’une cession gratuite ou payante) doivent fournir à l’acheteur au moment de la livraison de l’animal:
Cas général : documents fournis par le vendeur | Mentions obligatoires et autres informations |
Une attestation de cession (contrat de vente) | > signature du vendeur et de l’acheteur, date de la vente et de la livraison (qui sera indispensable à la mise en œuvre des vices rédhibitoires), nom et adresse du vétérinaire choisi par les deux parties pour le cas où l’animal serait atteint d’une maladie contagieuse. |
Un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal | > contenant également, au besoin, des conseils d’éducation |
Un certificat vétérinaire de bonne santé | > uniquement obligatoire pour les cessions payantes de chiens et de chats |
Le carnet de vaccination et les vaccins | > non obligatoires |
Cas particulier de la vente de chiens de race
Le ministère de l’Agriculture a confié à la Société centrale canine (SCC) la tenue du Livre des origines français (LOF) garant de la gestion des races canines. La SCC fédère les différents clubs de races et sociétés canines régionales. Selon la SCC, les documents suivants doivent être remis à l’acheteur lors de la livraison de l’animal :
Chiens de race : documents fournis par le vendeur | Mentions obligatoires et autres informations |
Une attestation de cession (contrat de vente) | > signature du vendeur et de l’acheteur, date de la vente, caractéristiques de l’animal : nom (suivi du nom de l’élevage), sexe, couleur, variété, date de naissance, numéro d’inscription au livre des origines (LOF) ou numéro du dossier de la déclaration de portée auprès de la Société Centrale Canine (S.C.C), noms et numéros de pedigree des parents, conditions particulières de la vente (défauts constatés le jour de la vente qui pourraient entraîner la non-confirmation du chiot) |
Les documents d’identification de l’animal | > la carte de tatouage ou la carte d’identification électronique |
Le certificat de naissance ou Pedigree provisoire ou le Pedigree définitif | > Pedigree provisoire s’il s’agit d’un chiot qui n’a pas passé l’examen de confirmation, Pedigree définitif s’il s’agit d’un chien adulte qui a été confirmé |
Le carnet de santé ou le passeport européen | > avec mention (vignettes) de la primo-vaccination effectuée par un vétérinaire (et du rappel pour les chiots de plus de trois mois) |
Un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal | > contenant également, au besoin, des conseils d’éducation |
Un certificat vétérinaire de bonne santé | > uniquement obligatoire pour les cessions payantes |
Cas particulier de la vente de chats de race
Concernant l’espèce féline, la gestion du livre des origines est confiée par le Ministère de l’agriculture à la Fédération pour la gestion du Livre Officiel des Origines Félines (LOOF). Selon le LOOF, les documents suivants doivent être remis à l’acheteur lors de la livraison de l’animal :
Chats de race : documents fournis par le vendeur | Mentions obligatoires et autres informations |
Une attestation de cession (contrat de vente) | > caractéristiques du chat (nom, race, date de naissance, sexe et statut, couleur), numéro de pedigree ou du dossier d’inscription au LOOF du chat, nom et adresse de l’éleveur, prix et mode de paiement, date de livraison |
Un document d’informations | > informations générales sur le bien-être du chaton (alimentation, soins, etc.), informations spécifiques liées à sa race |
La carte d’identification transférée à votre nom | > cette carte n’est pas un titre de propriété |
Le pedigree ou le numéro d’attestation de demande de pedigree | |
Un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire et datant de moins de 5 jours | > uniquement si la vente est réalisée par un particulier (personne ne vendant pas plus d’une portée par an, non obligatoirement titulaire du certificat de capacité). |
Ventes et cessions gratuites illicites
Les animaux interdits à la vente (ou à une cession gratuite) appartiennent à diverses catégories
Vente d’animaux atteints (ou soupçonnés d’être atteints) d’une maladie contagieuse
L’article L. 223-7 du code rural prévoit que « L’exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladie contagieuse sont interdites ». Les articles D. 223-1 et D. 223-21 du même code fixent la liste des maladies visées par l’interdiction.
⇒ Sanction : Si la vente a déjà eu lieu, celle-ci est nulle : l’acheteur peut demander l’annulation de la vente en justice dans les 45 jours suivant la livraison, ce qui aura pour conséquence de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente : le vendeur reprend possession de l’animal et rend à l’acheteur le montant que ce dernier lui a versé.
Vente et cession gratuite d’animaux issus d’une espèce protégée
- Au niveau international, il existe 5000 espèces protégées dont le commerce est illégal. La Convention internationale des espèces de faune et flore sauvages protégées (CITES) permet de lutter contre ce commerce très lucratif.
- Au niveau national, l’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit la capture, la mise en vente, la vente et l’achat d’espèces protégées. Des dérogations pourront toutefois être accordées s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (article L. 411-2 du même code). Inversement, il est interdit d’introduire ces espèces dans le milieu naturel selon l’article L. 411-3. Ainsi relâcher des tortues dans un lac par exemple est illégal.
- La détention de ces animaux nécessite d’être titulaire d’autorisations administratives.
⇒ Sanction : en vertu de l’article L. 415-3 du code de l’environnement, le fait de capturer, vendre, acheter, relâcher ou détenir un animal provenant d’une espèce protégée en méconnaissance des autorisations expose à des peines allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (l’amende est doublée lorsque les infractions sont commises dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle).
Vente de chats et chiens âgés de moins de 8 semaines
- L’article L. 214-8 du code rural interdit leur vente et leur cession gratuite.
- À savoir : il est possible d’acheter un animal âgé de plus de 8 semaines, mais il est fortement conseillé d’attendre que celui-ci soit âgé de 3 mois. Le chien et le chat seront alors entièrement sociabilisés par leur mère – ce qui leur permettra d’avoir un comportement normal à l’âge adulte – et ils disposeront de l’intégralité des vaccins.
Vente et cession gratuite d’animaux susceptibles d’être dangereux
- L’article L. 212-15 du code rural interdit l’acquisition gratuite, l’achat, la vente et le don de chiens de 1re catégorie : il s’agit de chiens non inscrits au Livre des origines françaises ou LOF. Leur stérilisation est par ailleurs obligatoire.
- La détention de ces animaux est interdite aux personnes de moins de 18 ans, aux majeurs sous tutelle, aux personnes condamnées pour crimes ou délits inscrits sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et auxquelles la garde d’un chien a été retirée. Une dérogation peut toutefois être accordée par le maire (article L. 211-13 du code rural).
⇒ Sanction : l’acquisition, la vente et la cession gratuite de ces animaux sont punies par des peines allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Le fait de ne pas procéder à la stérilisation du chien est puni des mêmes peines. Sont prévues également des peines complémentaires de confiscation de l’animal, d’interdiction de détention de chiens de 1re ou 2e catégorie et de limitation quant à l’exercice de certaines activités professionnelles (R. 215-2 du code rural et suivants).
Pour en savoir plus : Chiens dangereux : description, interdictions et obligations (service.public.fr)
Difficultés susceptibles de résulter de ventes licites
Lorsque deux personnes, un vendeur et un acheteur, concluent un contrat de vente d’un animal, il peut arriver que l’animal soit atteint d’une maladie. Dans ce cas, l’acquéreur bénéficie de garanties lui permettant d’obtenir le remboursement d’une partie du prix de vente ou l’annulation de celle-ci (Cf. « Ventes et cessions gratuites illicites »). Le droit applicable aux garanties liées à la vente d’un animal est complexe – puisque deux régimes de garantie coexistent – et est souvent défavorable à l’acquéreur.
La coexistence de deux régimes juridiques : un obstacle à l’exercice de vos droits
Deux types de garanties coexistent :
- garanties des vices cachés (issues du code civil)
- garanties des vices rédhibitoires (issues du code rural)
Les acheteurs d’animaux, qui méconnaissent généralement le caractère restrictif des vices rédhibitoires du code rural, font souvent les frais de ce régime juridique double, en ne faisant pas valoir leurs droits au titre du régime des vices cachés du code civil.
Le régime favorable des vices du code civil (article 1641 du code civil)
il permet la réparation d’une grande variété de vices dès lors que ceux-ci étaient cachés lors de la vente, que les défauts du bien le rendent impropre à l’usage que l’acheteur souhaitait en faire ou qu’ils en diminuent tellement l’usage que l’acheteur n’aurait pas acquis le bien s’il les avait connus. En outre, les délais pour agir en justice contre le vendeur sont favorables à l’acheteur, qui peut agir dans les deux ans suivant la découverte du vice (article 1648 du code civil).
Le régime restrictif des vices rédhibitoires du code rural
contrairement à l’article 1641 du code civil, les vices rédhibitoires régissent uniquement les situations où l’animal de compagnie vendu est atteint par une maladie listée par le code rural. La liste limitative des maladies pouvant donner lieu à réparation est fixée par les articles réglementaires R. 213-1 et R. 213-2 du code rural. Celle liste est très restrictive :
L’article R. 213-1 liste les maladies :
- des équidés : immobilité, emphysème pulmonaire, cornage chronique, tic proprement dit avec ou sans usure des dents, boiteries anciennes intermittentes, uvéite isolée, anémie infectieuse
- des espèces porcines : ladrerie
- des espèces bovines : tuberculose, rhino-trachéite infectieuse, leucose enzootique
- des espèces bovines, ovines et caprines : brucellose.
L’article R. 213-2 liste les maladies :
- des espèces canines : maladie de carré, hépatite contagieuse, parvovirose canine, dysplasie coxofémorale, ectopie testiculaire, atrophie rétinienne
- des espèces félines : leucopénie infectieuse, péritonite infectieuse féline, infection par le virus leucémogène féline, infection par le virus de l’immuno-dépression.
Dans le cadre du régime des vices rédhibitoires, l’acheteur dispose d’un délai très réduit pour agir en justice : 10 jours seulement à compter de la livraison de l’animal pour demander la nomination d’experts chargés d’établir un procès-verbal et introduire une action en justice. Le délai est porté à 15 ou 30 jours pour certaines maladies et certaines espèces (article R. 213-5 du code rural). Concernant les espèces canines et félines, l’action en garantie ne pourra être exercée que si l’acheteur a fait établir un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire dans un délai allant de 5 à 21 jours à compter de la livraison (article R. 213-16 du code rural).
L’application par principe des vices rédhibitoires du code rural : des précautions à prendre
En cas de problème résultant de la vente de l’animal, ce sont les vices rédhibitoires du code rural qui s’appliquent par principe, et non les vices du code civil, qui sont pourtant plus favorables à l’acheteur. Ainsi :
L’acheteur ne peut pas demander l’application de l’article 1641 du code civil sous prétexte que la maladie ne figure pas sur la liste des vices rédhibitoires.
Par conséquent, il est recommandé de prendre des précautions avant et pendant la vente de l’animal :
- Négocier avec le vendeur afin que soit insérée dans le contrat une clause précisant que les dispositions du code civil s’appliquent à la place de celles du code rural.
- Faire établir un « diagnostic de suspicion » signé par un vétérinaire dans les délais prescrits par l’article R. 213-16 [s7] du code rural (ces délais varient en fonction du type d’animal et de maladie). Ce diagnostic vous permettra d’intenter une action en justice fondée sur les vices rédhibitoires du code rural.
Que faire si une vente soumise aux vices rédhibitoires a déjà eu lieu ?
- Contacter l’éleveur pour tenter de trouver une solution amiable telle que la restitution d’une partie du prix ou la reprise de l’animal par le vendeur.
- Saisir le conciliateur de justice du tribunal d’instance compétent. La saisine du conciliateur se fait verbalement ou par lettre simple adressée au Greffe du tribunal. Le conciliateur se chargera de contacter votre cocontractant et ses services vous seront fournis gratuitement.
- Tenter de contacter le « club de race » dont dépend l’éleveur : la SCC s’il s’agit d’un chien ou la Fédération pour la gestion du LOOF s’il s’agit d’un chat.
Liens utiles
Ministère de l’Agriculture
Société centrale canine (SCC)
Fédération pour la gestion du Livre Officiel des Origines Félines (LOOF)
I-CAD : gestionnaire du fichier national d’identification des carnivores domestique
Chiens dangereux : description, interdictions et obligations (service.public.fr)
Legifrance, le service public de la diffusion du droit par l’Internet
Conciliateur de justice
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
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